Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :
21 (1) Le participant qui est un employé de session est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf si
a) dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions; ou
b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de celle des deux chambres du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.
- DORS/92-716, art. 7(F)
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