Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :
21 Aux fins de l’alinéa 11(5)c) et de l’alinéa 12(2)b) de la Loi, l’équivalent actuariel de toute rente différée sera déterminé conformément à l’annexe I.
- DORS/93-219, art. 2
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