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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :


 Le contributeur ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :

  • a) un document établissant la date de naissance du conjoint;

  • b) un document établissant le mariage du contributeur et du conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-347, art. 1

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