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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la coque, les cloisons de structure, les ponts, les superstructures et les roufs doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent.

  • (2) Les plafonds et les tambours des locaux des machines de la catégorie A doivent être en acier.

  • (3) Lorsqu’une partie de la structure principale est faite d’un alliage d’aluminium,

    • a) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type A, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment au cours des 60 premières minutes de l’essai au feu standard;

    • b) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type B, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment pendant les 30 premières minutes de l’essai au feu standard; et

    • c) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium faisant partie des colonnes, des épontilles et d’autres éléments de structure servant à soutenir les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, et à soutenir les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B, doivent,

      • (i) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, ainsi que les cloisonnements de type A, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa a), et

      • (ii) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les cloisonnements de type B, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa b).

  • DORS/78-605, art. 3
  • DORS/83-521, art. 4

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