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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 193 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Un navire-citerne et un transporteur mixte visés au paragraphe 3(9) doivent être dotés d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie pouvant détecter une température anormale de l’air ou une concentration anormale de fumée.

  • DORS/83-521, art. 4

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