Règlement sur la construction de coques
38 Sous réserve de l’article 42, la présente partie s’applique
a) aux navires des classes I et II dont la quille a été posée le 19 novembre 1952 ou après cette date;
b) aux navires des classes III à VIII qui sont autorisés à transporter
(i) plus de 25 passagers avec couchette,
(ii) plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou
(iii) plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné dépasse 15 milles marins ou que la distance qui sépare ces navires de la terre à un moment quelconque dépasse cinq milles marins; et
c) aux navires des classes III à VIII, autres que ceux qui sont visés par l’alinéa b), lorsque le Bureau est d’avis que l’existence de dangers particuliers motive l’application à un de ces navires de la présente partie ou de l’une quelconque de ses dispositions.
- DORS/95-254, art. 32
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