Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
49 Sur tout navire, tout revêtement de pont permanent situé à l’intérieur d’un local habité, d’un local de service, d’un poste de sécurité, d’un escalier ou d’une coursive sera tel qu’il ne puisse s’enflammer facilement. Dans le cas des navires qui transportent des automobiles dans un local d’entrepont, le revêtement du pont de tout local habité situé au-dessus du local des automobiles sera fait d’un matériau incombustible.
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