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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les locaux habités et les locaux de service de tout navire seront construits selon l’une des méthodes ci-après de protection contre l’incendie et répondront aux dispositions ci-après de la présente partie qui sont expressément applicables aux navires pour lesquels cette méthode a été adoptée :

    méthode I : construction dans les locaux habités et les locaux de service de cloisonnements divisionnaires intérieurs constitués par des cloisons type B, entre les cloisons des tranches verticales principales, avec un système automatique d’alerte et de détection d’incendie dans ces locaux;

    méthode II : installation d’un système automatique d’extinction par pulvérisation d’eau, de détection d’incendie et d’alerte dans les locaux habités et les locaux de service, sans aucune restriction quant au type de cloisonnements subdivisionnaires entre les cloisons des tranches verticales principales;

    méthode III : compartimentage des locaux habités et des locaux de service entre les cloisons des tranches verticales principales au moyen de cloisons des types A et B, avec aménagement d’un système automatique d’alerte et de détection d’incendie dans tous les locaux habités et les locaux de service et utilisation restreinte de matériaux combustibles dans ces locaux.

  • (2) Dans le cas des navires ci-après, seule la méthode I de protection contre l’incendie sera adoptée :

    • a) les navires à passagers dont la quille est posée le 22 mars 1967 ou après cette date;

    • b) les navires qui sont transformés en navires à passagers le 22 mars 1967 ou après cette date; et

    • c) les navires à passagers qui sont transférés à l’immatriculation canadienne le 22 mars 1967 ou après cette date.


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