Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 70 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
70 Sous réserve de l’article 74, la présente partie s’applique aux navires à vapeur à passagers qui ne sont pas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 7 février 1958 et qui sont autorisés à transporter
a) plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette; ou
b) plus de 100 passagers sans couchette dans des voyages au cours desquels
(i) la distance entre les ports d’escale est supérieure à 15 milles marins, ou
(ii) l’éloignement de la terre est, à un moment quelconque, de plus de 5 milles marins.
- DORS/95-254, art. 32
- Date de modification :