Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
74 Dans le cas d’un navire qui était un navire à passagers existant le 12 avril 1950, le Bureau pourra, s’il est d’avis que le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans toute son intégrité, avec l’approbation du ministre et sous réserve des conditions qu’il pourra imposer, permettre une dérogation à une disposition quelconque dudit règlement s’il juge que le navire offrira toute garantie de sécurité lorsqu’il remplira ces conditions.
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