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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 76 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Dans le cas des navires d’une jauge brute de 4 000 tonneaux ou plus,

    • a) la coque, les superstructures, les cloisons de structure et les roufs seront construits en acier ou autre matériau équivalent;

    • b) dans les locaux habités, les cloisons des coursives seront construites en acier ou seront constituées par des cloisons type B incombustibles;

    • c) les revêtements permanents de pont à l’intérieur des locaux habités situés sur les ponts qui forment la partie supérieure des locaux de machines ou des locaux à marchandises seront d’un type ne s’enflammant pas facilement;

    • d) les escaliers intérieurs, les cages des ascenseurs et des monte-charge et les autres puits de même nature dans les locaux habités seront construits en acier ou en un autre matériau équivalent;

    • e) les cloisons d’entourage d’un local de génératrice de secours et les cloisons séparant les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries et les magasins du maître d’équipage des locaux habités seront construites en acier ou en un autre matériau équivalent;

    • f) il ne sera pas utilisé de peintures, vernis ou autres substances analogues à base de cellulose ou de produits très inflammables dans les locaux habités, les locaux de machines et les postes de sécurité;

    • g) les tuyautages d’huile ou de combustibles liquides seront en un matériau approuvé par le Bureau, compte tenu du risque d’incendie;

    • h) les dalots extérieurs, les boîtes de décharges sanitaires ou les autres conduits d’évacuation ne seront pas construits en des matériaux susceptibles de défaillance en cas d’incendie, s’ils sont proches de la flottaison ou s’ils sont situés en des endroits où la défaillance de ces matériaux en cas d’incendie risquerait de provoquer un envahissement;

    • i) les radiateurs électriques, s’il y en a à bord, seront fixés à demeure et construits de façon à réduire au minimum les risques d’incendie; on n’installera pas de radiateurs dont l’élément chauffant expose les vêtements, rideaux ou autres articles similaires à se carboniser ou à prendre feu au contact de la chaleur dégagée par cet élément;

    • j) il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires; et

    • k) des dispositifs seront prévus pour l’arrêt des ventilateurs qui desservent les locaux de machines et les locaux à marchandises et pour la fermeture de toutes les portes, manches à air, espaces annulaires autour des cheminées et autres ouvertures conduisant à ces locaux; ces dispositifs devront pouvoir être mis en fonctionnement de l’extérieur de ces locaux en cas d’incendie.

  • (2) Aux fins du présent article, revêtement permanent de pont désigne un revêtement adhérant au pont, ou fixé à demeure au pont et comprend toute combinaison de matériaux de revêtement de pont, comme les sous-conclus et les matériaux de surface.

  • DORS/95-254, art. 32

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