Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
Version de l'article 26 du 2017-02-03 au 2024-11-26 :
26 Tout bateau de pêche dont la construction a débuté après le 31 mai 1974 doit être muni d’un système d’étouffement par anhydride carbonique
a) qui se décharge dans la tranche des machines; et
b) qui est conforme aux prescriptions de l’article 3 de l’annexe III du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation.
- DORS/2017-14, art. 408
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