Règlement sur l’équipement de sauvetage
C.R.C., ch. 1436
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant l’équipement de sauvetage
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’équipement de sauvetage.
Interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisé
autorisé Autorisé par le Bureau. (certified)
- bateau de sauvetage
bateau de sauvetage Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable. (survival craft)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)
- canot de secours
canot de secours Bâtiment conçu à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. (rescue boat)
- chargement en personnes
chargement en personnes
a) À l’égard d’un navire, le nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter en vertu du certificat d’inspection qui a été délivré à son égard;
b) à l’égard d’un bateau de sauvetage, le nombre de personnes pour le transport desquelles le bateau est homologué. (complement)
- dispositif à dégagement libre
dispositif à dégagement libre Dispositif qui permet à un bateau de sauvetage de se libérer automatiquement d’un navire qui coule, et d’être prêt à être utilisé. (float-free device),
- dispositif de mise à l’eau
dispositif de mise à l’eau Équipement servant à mettre à l’eau en toute sécurité depuis son poste d’arrimage un bateau de sauvetage. (launching device)
- dispositif d’évacuation en mer
dispositif d’évacuation en mer Équipement de sauvetage composé d’un ou de plusieurs radeaux de sauvetage gonflables, d’un toboggan ou d’une glissière permettant d’embarquer dans les radeaux et, dans le cas d’un dispositif composé de plusieurs radeaux, d’une plate-forme de sauvetage gonflable. (marine evacuation system)
- dispositif d’évacuation par glissière
dispositif d’évacuation par glissière[Abrogée, DORS/2001-179, art. 1(F)]
- embarcation approuvée
embarcation approuvée S’entend d’une embarcation reconnue et homologuée comme embarcation approuvée en vertu du présent règlement dans sa version antérieure au 28 avril 1996. (approved boat)
- équipement de sauvetage gonflable
équipement de sauvetage gonflable Radeau de sauvetage gonflable, plate-forme de sauvetage gonflable ou dispositif d’évacuation en mer, y compris :
a) leur conteneur;
b) leur dispositif de largage hydrostatique;
c) dans le cas d’un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs, le croc de dégagement. (inflatable survival equipment)
- golfe du Saint-Laurent
golfe du Saint-Laurent La région bornée à l’est par la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, au nord par une ligne allant de l’île Flowers à la pointe Amour (Terre-Neuve) et, au sud-est, par une ligne allant de Port-aux-Basques (Terre-Neuve) à Sydney (Nouvelle-Écosse). (Gulf of St. Lawrence)
- homologué
homologué S’entend d’un bateau de sauvetage ou de l’équipement qui a reçu une homologation du Bureau attestant que son prototype est conforme aux normes de construction et de fonctionnement énoncées ou visées dans le présent règlement. (approved)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi. (inspector)
- Loi
Loi Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un navire immatriculé en application de la Loi ou devant être immatriculé en application de la Loi, la longueur qui est indiquée sur le certificat d’immatriculation du navire;
b) dans le cas d’un navire qui n’a pas à être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires passant par les extrémités avant et arrière de la surface extérieure de la coque. (length)
- mise à l’eau en chute libre
mise à l’eau en chute libre Méthode de mise à l’eau qui consiste à larguer et à laisser tomber à la mer un bateau de sauvetage avec son chargement en personnes et en équipement à bord, sans dispositif de ralentissement. (free-fall launching)
- moyens de récupération
moyens de récupération À l’égard d’un navire, équipement servant :
a) à hisser en toute sécurité un bateau de sauvetage hors de l’eau;
b) à retourner le bateau de sauvetage à son poste d’arrimage lorsqu’il dessert ce navire. (recovery arrangements)
- navire-citerne
navire-citerne Navire de charge qui a été construit ou qui a été adapté pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, toxique ou dangereuse. Sont assimilés aux navires-citernes les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz. (tanker)
- navire existant
navire existant Navire canadien autre qu’un navire neuf. (existing ship)
- navire neuf
navire neuf Navire canadien qui est :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité :
(i) un navire dont la quille a été posée le 1er juillet 1986 ou après cette date,
(ii) un navire dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1986 et qui a subi une transformation importante le 1er juillet 1986 ou après cette date,
(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date;
b) dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité :
(i) un navire dont la quille a été posée le 28 avril 1996 ou après cette date,
(ii) un navire qui a subi une transformation importante le 28 avril 1996 ou après cette date,
(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date. (new ship)
- personne
personne Personne âgée d’au moins un an. (person)
- répondeur SAR
répondeur SAR Répondeur radar conçu à des fins de recherche et de sauvetage. (SART)
- rigide
rigide Qualifie un radeau de sauvetage, une embarcation de secours ou un canot de secours, constitué de matériaux rigides ou constitué à la fois de matériaux rigides et de compartiments gonflables et dont la flottabilité et la forme ne dépendent pas seulement des compartiments gonflables. (rigid)
- RLS de classe II
RLS de classe II Radiobalise de localisation des sinistres. (Class II EPIRB)
- signal de détresse pyrotechnique
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, feu à main ou signal fumigène flottant. (pyrotechnic distress signal)
- technicien d’entretien agréé
technicien d’entretien agréé Personne compétente, qui a été formée et agréée par le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable, pour vérifier, inspecter, entretenir et réparer cet équipement. (accredited service technician)
- transformation importante
transformation importante À l’égard d’un navire, transformation qui :
a) soit modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire;
b) soit change le type du navire. (major conversion)
- voyage international court
voyage international court Voyage international qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le navire ne se trouve pas au cours du voyage à plus de 200 milles marins d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage pourraient être mis en sécurité;
b) la distance entre le dernier port d’escale dans le pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles marins. (short international voyage)
- zone océanique A1
zone océanique A1 S’entend au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1)
- zone VHF
zone VHF S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu’une ligne droite tracée :
(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l’Ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O.;
d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)
(2) Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secondaires s’entendent au sens des articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Le renvoi dans le présent règlement à une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée doit être interprété comme excluant les expressions suivantes, y compris leurs adaptations grammaticales, qui figurent dans ces documents :
a) « jugé acceptable par l’Administration »;
b) « jugé satisfaisant par l’Administration », « à la satisfaction de l’Administration » et « approuvé par l’Administration »;
c) « de l’avis de l’Administration »;
d) « accepté par l’autorité compétente »;
e) « approuvé par l’autorité compétente »;
f) « accepté par le commandant ».
- DORS/80-685, art. 1
- DORS/81-430, art. 1
- DORS/83-500, art. 1
- DORS/89-528, art. 1
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2000-261, art. 1
- DORS/2001-173, art. 1
- DORS/2001-179, art. 1 et 76(F)
- DORS/2004-253, art. 1
Champ d’application
Navires auxquels le règlement ne s’applique pas
3 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux bateaux de pêche;
b) aux embarcations de plaisance;
c) aux navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter 12 passagers ou moins;
d) aux navires de charge d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux;
e) aux navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
- DORS/80-685, art. 2
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 2
Navires auxquels le règlement s’applique
4 (1) Les parties I et III du présent règlement s’appliquent aux navires existants.
(2) Les parties II et III du présent règlement s’appliquent aux navires neufs.
- DORS/96-218, art. 1
Généralités
Classes de navire
5 Pour l’application du présent règlement, les navires sont classés comme suit :
a) la classe I comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I;
b) la classe II comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II;
c) la classe III comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I;
d) la classe IV comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I;
e) la classe V comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II;
f) la classe VI comprend les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers;
g) la classe VII comprend les navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble;
h) la classe VIII [réservé];
i) la classe IX comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont :
(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins,
(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;
j) la classe X comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;
k) la classe XI comprend les navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble.
- DORS/80-685, art. 3
- DORS/96-218, art. 1
Équipement supplémentaire
5.1 Le navire peut avoir à bord, en plus de l’équipement de sauvetage exigé par le présent règlement, de l’équipement de sauvetage supplémentaire, à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences suivantes :
a) il ne présente pas de danger pour la sécurité;
b) il ne diminue pas la navigabilité du navire;
c) il est conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/96-218, art. 1
Dispositif d’évacuation en mer
5.2 Lorsqu’un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d’évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l’eau, si les exigences suivantes sont respectées :
a) la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d’évacuation en mer est au moins égale à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;
b) le dispositif d’évacuation en mer est conforme aux exigences de la Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 3
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants
Dispositions d’amélioration — Navires existants
6 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, un navire existant peut avoir à bord, au lieu de l’équipement exigé par la présente partie, l’équipement qu’un navire neuf de sa classe doit avoir à bord en vertu de la partie II si cet équipement satisfait aux exigences énoncées ou visées à la partie III relatives à l’équipement d’un navire neuf.
(2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu’est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d’un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Bateau de sauvetage à bord d’un navire existant Bateau de sauvetage de remplacement 1 Embarcation de sauvetage classe 1 Embarcation de sauvetage 2 Embarcation de sauvetage classe 2 Embarcation de sauvetage 2.1 Embarcation approuvée Embarcation de secours 3 Embarcation appropriée Embarcation de secours 4 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 4]
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 4
6.1 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 5]
Navires classe I(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I)
- DORS/96-218, art. 2
7 Tout navire classe I qui accomplit des voyages internationaux longs aura
a) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes;
b) ou bien, en remplacement des embarcations prescrites à l’alinéa a),
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes,
(ii) des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau par des dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes non reçue en vertu du sous-alinéa (i), et
(iii) des dispositifs de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, tous les radeaux de sauvetage exigés au sous-alinéa (ii), complètement chargés;
c) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou b), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
d) de chaque bord, sous bossoirs, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou b); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une seule embarcation à moteur;
e) suffisamment de radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau pour recevoir 25 pour cent du chargement en personnes;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 g) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
i) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
k) un appareil lance-amarre;
l) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :
(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;
n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 2]
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
p) et q) [Abrogés, DORS/96-218, art. 3]
- DORS/78-216, art. 1
- DORS/80-685, art. 4
- DORS/96-218, art. 3
- DORS/2000-261, art. 2
- DORS/2001-179, art. 6
- DORS/2004-26, art. 1
8 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de long cours, observera les prescriptions de l’article 7.
9 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage I, observera les prescriptions de l’article 7, sous réserve de ce qui suit :
a) il ne sera pas tenu d’avoir plus d’une embarcation de sauvetage à moteur;
b) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
c) il aura des radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 10 pour cent du chargement en personnes au lieu de la proportion prescrite à l’alinéa 7e);
d) il a, au lieu des gilets de sauvetage visés aux sous-alinéas 7g)(ii) et (iii), des gilets de sauvetage supplémentaires munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel d’un nombre égal à 50 pour cent du nombre de passagers avec couchettes, rangés bien en vue sur le pont.
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
- DORS/96-218, art. 4
9.1 Le navire classe I doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 5
- DORS/2004-26, art. 2
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II)
- DORS/96-218, art. 6
10 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il s’éloigne de plus de 20 milles de la terre aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa g), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou g), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
c) de chaque bord, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m et placée sous des bossoirs, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou g); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur;
d) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa d);
f) [Abrogé, DORS/96-218, art. 7]
g) malgré les exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer des radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa d)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa d) soit suffisante pour le chargement en personnes;
h) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 i) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
j) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
k) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage international court qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;
l) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
m) un appareil lance-amarre;
n) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
o) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :
(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1;
p) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 3]
q) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/78-216, art. 2
- DORS/80-685, art. 5
- DORS/96-218, art. 7
- DORS/2000-261, art. 3
- DORS/2001-179, art. 7
- DORS/2004-26, art. 3
11 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre, autres que des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa f), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) si le navire a 30,5 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou f), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
c) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
d) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa c);
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 8]
f) par dérogation aux exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa c)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque côté, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa c) soit suffisante pour le chargement en personnes;
g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 h) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
i) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
j) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;
k) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
l) un appareil lance-amarre;
m) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A ou, si le navire effectue un voyage en eaux secondaires, classe I, six signaux de détresse du type B, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
n) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour être utilisables immédiatement et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/80-685, art. 6
- DORS/96-218, art. 8
- DORS/2000-261, art. 4
- DORS/2001-179, art. 8
- DORS/2004-26, art. 4
12 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts qui sont des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa d), des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 9]
d) malgré les exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa b)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire d’une longueur de moins de 57,9 m ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 ou classe 2 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa b) soit suffisante pour le chargement en personnes;
e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II et III :
Colonne I Colonne II Colonne III Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 2 5 243,8 m ou plus 30 2 f) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
g) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
k) six feux à main rouges.
- DORS/80-685, art. 7
- DORS/96-218, art. 9
- DORS/2000-261, art. 5
- DORS/2001-179, art. 9
- DORS/2004-26, art. 5
13 Tout navire classe II, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage classe II observera les prescriptions de l’article 10, sous réserve de ce qui suit :
a) si moins de 300 personnes peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il ne sera tenu d’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur, mais si 300 personnes ou plus peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il devra avoir une seconde embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique;
b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent, il n’a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage visés à l’alinéa 10j).
c) à e) [Abrogés, DORS/96-218, art. 10]
- DORS/96-218, art. 10
- DORS/2000-261, art. 6
13.1 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 11
- DORS/2004-26, art. 6
Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)
14 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) s’il a 18,3 m ou moins de longueur :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d’au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l’eau,
(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d’au moins 2,12 m3;
c) s’il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus mais moins de 91,4 m 8,495 5 91,4 m ou plus (voyage de cabotage, classe III) 8,495 6 91,4 m ou plus (voyage en eaux intérieures, classe I) 14,158 d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l’alinéa c) pour la longueur du navire,
(ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) s’il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui :
(i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,
(ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l’eau, peuvent être mis à l’eau au moyen de ces dispositifs;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I d’un tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
(i) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, du tableau I,
(ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, du tableau II :
Voyages de cabotage, classe III
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 2 1 1 2 Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 10 5 2 Voyages en eaux intérieures, classe I
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 4 2 2 2 Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m 6 3 2 3 61,0 m ou plus 10 5 2
g) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;
k) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) soit 12 signaux de détresse du type A,
(B) soit six signaux de détresse du type A et 12 du type B,
(C) soit, si le navire a 18,3 m ou moins de longueur, la moitié du nombre de signaux de détresse visés aux divisions (A) ou (B);
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/80-685, art. 8
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2000-261, art. 7
- DORS/2001-179, art. 10
- DORS/2004-26, art. 7
15 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 9
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2004-26, art. 8
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I)
16 (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) sous réserve de l’alinéa b), au moins une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus 8,495 b) dans le cas où il est impossible d’avoir à bord l’embarcation de sauvetage visée à l’alinéa a), une embarcation approuvée;
c) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage ou l’embarcation de secours;
d) si le poste d’embarquement des radeaux de sauvetage se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de mettre les radeaux de sauvetage à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 22,9 m ou moins 2 1 1 2 plus de 22,9 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 8 4 2 f) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
g) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
h) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
i) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) soit six signaux de détresse du type B,
(B) soit, si le navire effectue un voyage à cinq milles marins ou moins de la terre ferme, 12 signaux de détresse du type C;
j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2) Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 10
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2001-179, art. 11
- DORS/2004-26, art. 9
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II)
- DORS/96-218, art. 13
17 (1) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;
b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;
c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;
d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.
e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)d) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 1]
(5) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) des bouées de sauvetage, comme suit :
(i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,
(ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;
b) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.
(6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 11
- DORS/85-859, art. 1
- DORS/96-218, art. 14
- DORS/2001-179, art. 12
- DORS/2004-26, art. 10
- DORS/2006-256, art. 1
- DORS/2013-235, art. 1
Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)
18 (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 2]
(5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants :
(i) soit six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type C, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.
(7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 13
- DORS/2004-26, art. 11
- DORS/2006-256, art. 2
- DORS/2013-235, art. 2
Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
19 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsqu’il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 3]
(5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.
(6) Un navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l’équipement prévu aux colonnes II et III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 25 m 2 2 2 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 3 50 m ou plus 6 2 (7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
a) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III;
b) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I.
(9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.
(10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 14
- DORS/2004-26, art. 12
- DORS/2006-256, art. 3
- DORS/2013-235, art. 3
Navires classe VIII [réservé]
- DORS/96-218, art. 15
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
Navires autres que des navires-citernes
- DORS/96-218, art. 16
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage de long cours, doit avoir à bord :
a) des embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, dont chacune sera placée sous des bossoirs, conformément à l’alinéa b) ou c), mais s’il accomplit des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, les embarcations de sauvetage pourront être de la classe 2;
b) sous réserve de l’alinéa c),
(i) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes, dont l’une sera une embarcation à moteur si le navire a une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, mais il ne sera pas tenu d’avoir une embarcation à moteur s’il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre,
(ii) s’il s’agit d’un navire, autre qu’un remorqueur, qui s’éloigne de plus de 20 milles de la terre, ou d’un navire décrit au paragraphe (2), un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, et
(iii) dans le cas d’un remorqueur, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il s’agit d’un navire employé comme navire-usine dans la pêche à la baleine ou comme navire-usine employé à la transformation ou à la mise en conserve des produits de la pêche,
(i) soit
(A) de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation de sauvetage à moteur d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, ou
(B) soit de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation à moteur, d’une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 ½ pour cent du chargement en personnes et des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui n’est pas déjà visée par la présente disposition, et des appareils de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, entièrement chargés, tous les radeaux de sauvetage exigés par la présente disposition,
(ii) des radeaux de sauvetage, ou des radeaux de sauvetage supplémentaires, pouvant être mis à l’eau par des appareils de mise à l’eau, si de tels appareils sont prévus conformément au sous-alinéa (i), d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,
(iii) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application du sous-alinéa (i), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1,
(iv) malgré le paragraphe 2(1) de la partie I de l’annexe IX, des bossoirs à gravité pour mettre à l’eau des embarcations de sauvetage et des embarcations de secours qui, en vertu du sous-alinéa (iii), sont comptées aux fins du sous-alinéa (i);
d) huit bouées de sauvetage;
e) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
h) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme,
(iii) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue tout autre voyage;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
j) un appareil lance-amarre;
k) sauf dans les cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
l) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
m) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 8]
n) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
(2) L’équipement de sauvetage de tout navire classe IX qui est un navire de transport en vrac autre qu’un navire-citerne, qui a une longueur de plus de 91,4 m et qui accomplit des voyages sur le Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, à Montréal, comprendra des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir la moitié du chargement en personnes.
(3) Si, à bord d’un navire décrit au paragraphe (2), des personnes couchent dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes seront installés à l’avant et les autres radeaux pneumatiques seront installés à l’arrière.
(4) Tout navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu aura à bord, outre les radeaux de sauvetage qu’exige le paragraphe (1), un radeau de sauvetage capable de recevoir au moins six personnes et qui sera arrimé le plus près de l’avant qu’il est raisonnablement possible de le faire.
(5) [Abrogé, DORS/96-218, art. 17]
- DORS/80-685, art. 12
- DORS/83-500, art. 2
- DORS/96-218, art. 17
- DORS/2000-261, art. 8
- DORS/2001-179, art. 15
21 [Abrogé, DORS/96-218, art. 18]
22 (1) Sous réserve du paragraphe 20(2), le navire classe IX, autre qu’un navire-citerne ou un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui effectue un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage, d’un bord ou de l’autre, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage pouvant à eux seuls recevoir le chargement en personnes;
b) si ce navire a une longueur de moins de 30,5 m, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une longueur d’au moins 4,9 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir à eux seuls recevoir le chargement en personnes;
c) dans le cas où il est impossible de satisfaire aux exigences des alinéas a) ou b), une embarcation approuvée ayant une capacité d’au moins 3,54 m3, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
d) [Abrogé, DORS/96-218, art. 19]
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article;
g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 4 2 2 2 30,5 m ou plus 6 3 2 h) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;
i) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
j) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
k) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
l) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
m) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;
n) les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou d’un navire d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;
[n) les moyens d’embarquement prévus à l’annexe VI
(i) à chaque jeu de bossoirs, et
(ii) aux postes d’embarquement sur les radeaux de sauvetage.]
o) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
p) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2) Malgré le sous-alinéa (1)o)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
- DORS/80-685, art. 13
- DORS/82-952, art. 1(F)
- DORS/83-500, art. 3
- DORS/96-218, art. 19
- DORS/2000-261, art. 9
- DORS/2001-179, art. 16
Navires-citernes
22.1 (1) Le navire classe IX qui est un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage de long cours doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus mais de moins de 3 000 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs à gravité, des embarcations de sauvetage comme suit :
(i) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 3 000 tonneaux ou plus, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité, réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière;
d) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, les radeaux de sauvetage suivants :
(i) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu, un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins six personnes, arrimé le plus à l’avant possible;
e) huit bouées de sauvetage;
f) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
h) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
i) pour chaque radeau de sauvetage, au moins l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme,
(iii) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue tout autre voyage;
j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
k) un appareil lance-amarre;
l) dans le cas où le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des signaux de détresse comme suit :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 10]
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)m)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
(2) Le navire classe IX qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est un navire-citerne qui effectue un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, sous bossoirs à gravité, les embarcations de sauvetage suivantes :
(i) une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :
(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,
(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont arrimées de chaque bord;
d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 4 2 2 2 30,5 m ou plus 6 3 2 e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
j) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;
k) les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d’un navire qui effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;
l) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
m) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2.1) Malgré le sous-alinéa (2)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
(3) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c), lorsqu’il est impossible d’avoir à bord quatre embarcations de sauvetage à l’arrière, un navire classe IX peut avoir une embarcation de sauvetage de chaque bord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) chaque embarcation de sauvetage :
(i) a une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes et ne dépasse pas :
(A) 8,5 m de longueur, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage international ou un voyage de long cours,
(B) 7,9 m de longueur, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe I,
(ii) est arrimée :
(A) le plus près de la ligne de flottaison lège du navire que cela est possible en toute sécurité,
(B) le plus à l’avant possible et, en tout cas, de façon que l’extrémité arrière de l’embarcation se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation;
b) le navire a à bord des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 20
- DORS/2000-261, art. 10
- DORS/2001-179, art. 17
Panneaux
22.2 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 20
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
Navires autres que des navires-citernes
- DORS/96-218, art. 21
23 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe II, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3 et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir, le double du chargement en personnes,
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir recevoir à eux seuls le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 de capacité d’au moins 2,12 m3 pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau et ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 22]
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,61 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou de l’autre du navire, et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une capacité d’au moins 3,54 m3, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article, mais le présent alinéa ne s’applique pas
(i) à un navire d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux, ni
(ii) à un navire qui ne va pas au-delà du golfe Saint-Laurent.
g) à n) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
- DORS/80-685, art. 14
- DORS/83-500, art. 4
- DORS/96-218, art. 22
- DORS/2001-179, art. 18
24 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe III, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois les chargements en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
d) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
e) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
- DORS/80-685, art. 15
- DORS/83-500, art. 5
- DORS/96-218, art. 24
- DORS/2001-179, art. 19
25 Sous réserve de l’article 27.1, tout navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, chacune sous bossoirs, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prévu à l’alinéa a) excède 91,4 m, un ou plusieurs radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);
c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvait être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée ayant une capacité d’au moins 1,42 m3 et pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
f) à l) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]
- DORS/80-685, art. 16
- DORS/82-952, art. 2(F)
- DORS/83-500, art. 6
- DORS/96-218, art. 26
- DORS/2001-179, art. 20
26 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prescrit à l’alinéa a) excède 91,4 m, des radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);
c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant chacune une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire, et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) peut être compté aux fins du présent alinéa.
f) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]
- DORS/80-685, art. 17
- DORS/83-500, art. 7
- DORS/96-218, art. 28
- DORS/2001-179, art. 21
27 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 18,3 m ou plus, selon le cas :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, avec moyens de mise à l’eau pour chacune, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant une capacité d’au moins 1,42 m3, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de moins de 18,3 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m, avec moyens de mise à l’eau pour chacune et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou, s’il est impossible que le navire ait à bord une embarcation appropriée, un nombre de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables suffisant pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes;
c) s’il s’agit d’un remorqueur ayant un équipage de deux personnes ou plus, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a) ou b) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
d) à g) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
- DORS/80-685, art. 18
- DORS/96-218, art. 30
27.1 (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui est un vraquier, qui a plus de 91,4 m de longueur et qui effectue un voyage sur le fleuve Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent à Montréal, doit avoir parmi son équipement de sauvetage des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire visé au paragraphe (1) transporte des personnes dont certaines occupent des couchettes dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes doivent être arrimés dans la partie avant, et les radeaux de sauvetage qui restent doivent être arrimés dans la partie arrière.
- DORS/96-218, art. 31
27.2 (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne ou un remorqueur, qui effectue un voyage visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe et qui a une longueur visée à la colonne II, doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes III à V.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Voyage Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II Moins de 30,5 m 2 1 1 2 Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II Moins de 30,5 m 2 s/o 1 3 Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II 30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m 4 2 2 4 Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II 30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m 4 s/o 2 5 Tout voyage 152,4 m ou plus 4 2 2 (2) Le navire classe X qui est un remorqueur doit avoir à bord :
a) si le remorqueur a 25 m ou plus de longueur :
(i) deux bouées de sauvetage munies de feux à allumage automatique,
(ii) deux bouées de sauvetage munies de lignes de sauvetage flottantes,
(iii) deux bouées de sauvetage additionnelles;
b) si le remorqueur a moins de 25 m de longueur :
(i) deux bouées de sauvetage disposées de façon à surnager librement si le remorqueur chavire brusquement,
(ii) une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique,
(iii) une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante.
(3) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doit avoir à bord :
a) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
d) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute de 500 tonneaux ou plus et effectue un voyage, autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
h) les signaux de détresse suivants :
(i) dans le cas d’un navire de moins de 85 m de longueur, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire de 85 m ou plus de longueur, 12 fusées à parachute,
(iii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,
(B) 12 signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I,
(C) 12 signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III,
(D) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe II;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 31
- DORS/2000-261, art. 11
- DORS/2001-179, art. 22
- DORS/2002-122, art. 1(F)
Navires-citernes
27.3 Le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant une capacité d’au moins 3,54 m3 chacune et une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, comme suit :
(i) une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 de 4,9 m ou plus de longueur ayant une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :
(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,
(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont placées une de chaque bord du navire;
d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
h) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
j) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute d’au moins 500 tonneaux et s’il n’effectue pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
k) les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d’un navire qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 31
- DORS/2000-261, art. 12
- DORS/2001-179, art. 23
Panneaux
27.4 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 31
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
- DORS/96-218, art. 32
28 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(3) Le navire classe XI qui effectue uniquement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :
a) soit une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2 pourvues d’un moyen de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(4) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) à (3), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes, et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/80-685, art. 19
- DORS/83-500, art. 8
- DORS/96-218, art. 33
- DORS/2001-179, art. 24
29 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe XI n’a pas à avoir un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
30 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;
d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse suivants :
(i) soit six fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration :
(A) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage à deux milles marins ou plus de la terre ferme mais à au plus 20 milles marins,
(B) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 25
Panneaux
31 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs
Navires classe I(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I)
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le navire classe I doit avoir, de chaque bord :
a) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;
b) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 37,5 pour cent du chargement en personnes et suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 12,5 pour cent du chargement en personnes.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe I doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 25 pour cent du chargement en personnes.
(3) Les embarcations de sauvetage doivent être partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe I d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux peut avoir, de chaque bord, si le chargement en personnes est inférieur à 200, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 32, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Si le canot de secours visé au paragraphe 34(2) est autorisé comme embarcation de sauvetage, sa capacité d’accueil peut être incluse dans le calcul prévu au paragraphe (1) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
34 (1) Le navire classe I d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux doit avoir, de chaque bord, au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe I d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux doit avoir au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
35 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe I doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
36 Le navire classe I doit avoir à bord un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage et de canots de secours pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de six radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
37 Le navire classe I d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Signaux fumigènes à déclenchement automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 60 m | 8 | 6 | 2 | 2 |
2 | 60 m ou plus mais moins de 120 m | 12 | 6 | 2 | 2 |
3 | 120 m ou plus mais moins de 180 m | 18 | 9 | 2 | 2 |
4 | 180 m ou plus mais moins de 240 m | 24 | 12 | 2 | 2 |
5 | 240 m ou plus | 30 | 15 | 2 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
38 Le navire classe I doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,
(iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,
(iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 13
39 Le navire classe I doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours qui est inclus dans le calcul prévu au paragraphe 33(1), l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 13
- DORS/2001-179, art. 26 et 76(F)
40 Le navire classe I ressortissant à la Convention de sécurité, ou le navire classe I de 20 m ou plus de longueur, doit avoir à bord deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 14
41 Le navire classe I doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 14
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II)
42 (1) Sous réserve de l’article 43, le navire classe II ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir :
a) de chaque bord, sous bossoirs à gravité, suffisamment d’embarcations de sauvetage pour recevoir au moins 15 pour cent du chargement en personnes;
b) répartis également de chaque bord du navire, dans la mesure du possible, suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans les embarcations de sauvetage.
(2) Sous réserve de l’article 43, tout navire classe II qui n’est pas ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir, répartis également de chaque bord du navire, dans la mesure du possible, l’équipement suivant, en nombre suffisant pour recevoir le chargement en personnes :
a) soit des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité;
b) soit des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage à condition qu’ils soient desservis par des dispositifs de mise à l’eau.
(3) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2), le navire classe II doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir au moins 25 pour cent du chargement en personnes.
(4) Les embarcations de sauvetage doivent être partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
43 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe II d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux peut avoir, de chaque bord, si le chargement en personnes est inférieur à 200, au lieu des bateaux de sauvetage prévus à l’article 42, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Si le canot de secours visé au paragraphe 44(2) est autorisé comme embarcation de sauvetage, sa capacité d’accueil peut être incluse dans le calcul prévu au paragraphe (1) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
44 (1) Le navire classe II d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux doit avoir, de chaque bord, au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe II d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux doit avoir au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
45 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe II doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
46 Le nombre d’embarcations de sauvetage et de canots de secours à bord d’un navire classe II doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
47 Le navire classe II d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Signaux fumigènes à déclenchement automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 60 m | 8 | 6 | 2 | 2 |
2 | 60 m ou plus mais moins de 120 m | 12 | 6 | 2 | 2 |
3 | 120 m ou plus mais moins de 180 m | 18 | 9 | 2 | 2 |
4 | 180 m ou plus mais moins de 240 m | 24 | 12 | 2 | 2 |
5 | 240 m ou plus | 30 | 15 | 2 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
48 Le navire classe II doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,
(iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,
(iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 15
49 Le navire classe II doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe Saint-Laurent;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage international court qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours qui est inclus dans le calcul prévu au paragraphe 43(1), l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 15
- DORS/2001-179, art. 27 et 76(F)
50 Le navire classe II ressortissant à la Convention de sécurité, ou le navire classe II de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 doit avoir à bord deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 16
51 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 16
Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)
52 Sous réserve de l’article 53, le navire classe III doit avoir, de chaque bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 60 pour cent du chargement en personnes;
b) un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
53 Le navire classe III de moins de 85 m de longueur peut avoir, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 52 :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;
b) au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
54 Le nombre de canots de secours à bord d’un navire classe III doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
55 Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires satisfont aux exigences des alinéas 52a) et 53a) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
56 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe III doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
57 (1) Le navire classe III d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 25 m 2 1 1 2 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 2 3 50 m ou plus mais moins de 85 m 6 3 2 4 85 m ou plus 8 4 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe III doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.
- DORS/96-218, art. 34
58 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,
(iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,
(iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 17
59 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
e) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, un appareil lance-amarre;
f) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six doivent être des fusées à parachute et six, des fusées à parachute ou des feux à main;
g) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 17
- DORS/2001-179, art. 28 et 76(F)
60 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 18
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I)
61 (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours.
(2) La capacité d’accueil d’une embarcation de secours peut être incluse dans le calcul prévu à l’alinéa (1)a) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires peuvent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
62 (1) Le navire classe IV d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 25 m 2 1 1 2 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 2 3 50 m ou plus mais moins de 85 m 6 3 2 4 85 m ou plus 8 4 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe IV doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.
- DORS/96-218, art. 34
63 Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 19
64 Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
c) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;
e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)
65 Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 20
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II)
66 (1) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) à moins qu’il n’ait un franc-bord inférieur à 1,5 m ou qu’il ne soit muni d’une plate-forme d’embarquement, une embarcation de secours.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou 67b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 4
- DORS/2013-235, art. 4
67 Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe 66(1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 30
- DORS/2006-256, art. 5
68 (1) Le navire classe V d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 50 m 4 2 2 2 50 m ou plus 6 2 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe V doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.
- DORS/96-218, art. 34
69 Le navire classe V doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 21
70 Le navire classe V qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;
b) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
c) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 31 et 76(F)
71 Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 22
Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)
72 (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personne lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 6
- DORS/2013-235, art. 5
73 Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 23
74 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.
d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 32
75 Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 33
Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
76 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) Le navire classe VII doit avoir une embarcation de secours soit à bord, soit à sa remorque.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 34
- DORS/2006-256, art. 7
77 Le navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II et III.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 25 m | 2 | 2 |
2 | 25 m ou plus mais moins de 50 m | 4 | 2 |
3 | 50 m ou plus | 6 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
78 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 24
79 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
c) six feux à main;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 35 et 76(F)
80 Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 25
Navires classe VIII [réservé]
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
81 (1) Sous réserve des articles 82, 83 et 85, le navire classe IX doit avoir de chaque bord, sous bossoirs à gravité, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées pour recevoir le chargement en personnes.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe IX doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
- DORS/96-218, art. 34
82 Le navire classe IX qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 81(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un navire classe IX d’une longueur de 85 m ou moins, autre qu’un navire-citerne, peut avoir, de chaque bord, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 81, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
84 Si le navire classe IX visé au paragraphe 81(1) ou à l’article 82 est un navire-citerne, les embarcations de sauvetage doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air.
- DORS/96-218, art. 34
85 Le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne, qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, peut avoir à bord des embarcations de sauvetage partiellement fermées au lieu d’embarcations de sauvetage complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
86 Le navire classe IX dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage supplémentaire arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
- DORS/96-218, art. 34
87 Le navire classe IX doit avoir à bord au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, sauf dans le cas où une des embarcations de sauvetage du navire satisfait aux exigences applicables aux canots de secours.
- DORS/96-218, art. 34
88 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe IX, autre que celui visé à l’article 86, doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
89 Le navire classe IX d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Signaux fumigènes à déclenchement automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 100 m | 8 | 4 | 2 | 2 |
2 | 100 m ou plus mais moins de 150 m | 10 | 5 | 2 | 2 |
3 | 150 m ou plus mais moins de 200 m | 12 | 6 | 2 | 2 |
4 | 200 m ou plus | 14 | 7 | 2 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
90 Le navire classe IX doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord,
(ii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart, dont au moins deux sont rangés dans la timonerie et deux, dans la salle de machines,
(iii) un nombre suffisant de gilets, aux endroits éloignés des postes d’embarquement, pour les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
91 Le navire classe IX doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
e) un appareil lance-amarre;
f) 12 fusées à parachute;
g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 18
- DORS/2001-179, art. 36
92 (1) Le navire classe IX doit avoir à bord le nombre suivant de répondeurs SAR :
a) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Malgré le paragraphe (1), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 19
93 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
94 Le navire classe X autre qu’un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
95 (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :
a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;
b) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 8
- DORS/2013-235, art. 6
96 (1) Sous réserve de l’article 97, le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et desservies par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
(3) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
- DORS/96-218, art. 34
97 (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-253, art. 2
98 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :
a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe II, complètement fermées;
b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;
c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
99 (1) Le navire classe X de plus de 100 m de longueur, sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à l’arrière, doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage arrimés dans la partie avant du navire pour recevoir toutes les personnes qui ont une couchette dans cette partie du navire.
(2) Le navire classe X dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
- DORS/96-218, art. 34
100 Le navire classe X d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 50 m | 4 | 2 | 2 |
2 | 50 m ou plus | 6 | 3 | 3 |
- DORS/96-218, art. 34
101 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) au moins deux gilets, rangés dans la timonerie,
(ii) au moins deux gilets, rangés dans la salle des machines,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord.
- DORS/96-218, art. 34
102 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :
(i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 20
- DORS/2001-179, art. 37
103 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
104 (1) Le navire classe XI d’une longueur de 85 m ou plus qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) soit les bateaux de sauvetage suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage partiellement fermées, desservies par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit les radeaux de sauvetage et les canots de secours suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) au moins un canot de secours desservi par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
105 Le navire classe XI d’une longueur de moins de 85 m qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
106 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
107 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), un navire classe XI n’a pas à avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 85 m 4 2 2 2 85 m ou plus 6 3 3
- DORS/96-218, art. 34
108 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) six fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 38
109 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement
Plans relatifs à l’équipement de sauvetage
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire doit avoir un plan relatif à l’équipement de sauvetage, dessiné à l’échelle, qui est approuvé par le Bureau comme étant conforme aux exigences du présent règlement et qui indique :
a) la disposition, le type et la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage ainsi que le type de dispositif de mise à l’eau;
b) la disposition, le type et la quantité d’équipement de secours;
c) l’emplacement des postes de rassemblement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent;
d) l’emplacement des postes d’embarquement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent.
(2) La présentation au Bureau du plan relatif à l’équipement de sauvetage doit être faite en quatre exemplaires.
(3) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage pour un navire à passagers ne peut être intégré à un autre plan devant être présenté en vertu de la Loi.
(4) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage d’un navire existant n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe (1) s’il s’agit du plan le plus récent du navire et qu’il a été approuvé par le Bureau avant le 28 avril 1996.
(5) Tout projet de modification d’un élément du plan relatif à l’équipement de sauvetage, une fois celui-ci approuvé par le Bureau, doit être indiquée sur un plan révisé et ce plan doit être présenté au Bureau.
(6) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 39]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 39
110.1 (1) Tout navire doit avoir à bord, bien en vue, le plan relatif à l’équipement de sauvetage le plus récent approuvé par le Bureau pour le navire.
(2) Malgré le paragraphe (1), un navire à passagers d’une longueur de 25 m ou moins n’a pas à afficher le plan relatif à l’équipement de sauvetage s’il est impossible de le faire à cause de la dimension ou de la configuration du navire.
(3) À bord de tout navire à passagers, une annonce doit être faite pour informer les passagers avant que le navire quitte tout endroit où des passagers embarquent.
(4) L’annonce doit :
a) préciser l’emplacement des gilets de sauvetage;
b) dans chacun des secteurs du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des gilets de sauvetage qui sont les plus près d’eux;
c) préciser l’emplacement des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;
d) dans chaque secteur du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux.
(5) L’annonce doit :
a) être faite en l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;
b) suivre le modèle de présentation le plus récent que le Bureau a approuvé comme étant conforme aux exigences du présent article.
- DORS/2001-179, art. 40
- DORS/2002-122, art. 2
Marche à suivre pour l’évacuation
111 Tout navire à passagers doit avoir une marche à suivre pour l’évacuation du chargement en personnes en toute sécurité dans un délai de 30 minutes après le moment où le signal d’abandon du navire est donné.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 9
Évacuation des navires neufs classe IX
112 Les bateaux de sauvetage obligatoires à bord d’un navire neuf classe IX doivent pouvoir être mis à l’eau avec leur plein chargement en personnes et en équipement dans un délai de 10 minutes à compter du moment où le signal d’abandon du navire est donné.
- DORS/96-218, art. 34
Maintenance, entretien et formation
113 Les inspections et les essais suivants doivent être effectués et consignés dans le journal de bord réglementaire du navire une fois par semaine dans le cas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et toutes les deux semaines dans le cas des autres navires :
a) les bateaux de sauvetage ainsi que les dispositifs de mise à l’eau doivent faire l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier s’ils sont prêts à être utilisés;
b) le moteur des embarcations de sauvetage et des canots de secours doit être essayé en marche avant et en marche arrière pendant une durée globale d’au moins trois minutes;
c) le système d’alarme générale en cas d’urgence doit être mis à l’essai.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 41
- DORS/2004-26, art. 26
114 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :
a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;
b) les programmes de maintenance périodique;
c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;
d) des listes des pièces remplaçables;
e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;
f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.
(2) Les manuels de maintenance doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
(3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 42
115 Tout navire doit avoir à bord des pièces de rechange et du matériel de réparation pour l’équipement de sauvetage et ses éléments qui doivent être régulièrement remplacés.
- DORS/96-218, art. 34
116 Lorsqu’un navire a à bord des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau au moyen de garants, les mesures suivantes doivent être prises :
a) inverser la position des garants à des intervalles ne dépassant pas 30 mois;
b) renouveler les garants au moins tous les cinq ans, ou plus souvent s’ils montrent des signes de détérioration.
- DORS/96-218, art. 34
117 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de formation expliquant comment utiliser l’équipement de sauvetage du navire.
(2) Les manuels de formation doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
- DORS/96-218, art. 34
118 Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit veiller à ce que l’entretien soit fait :
a) d’une part, conformément à l’annexe IV;
b) d’autre part, par un technicien d’entretien agréé.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 43
119 (1) Le propriétaire de la station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit veiller à ce que la station d’entretien soit :
a) d’une part, conforme aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV;
b) d’autre part, agréée, par chacun des fabricants dont l’équipement est entretenu à la station d’entretien, comme fournissant les conditions appropriées pour l’entretien de l’équipement, conformément :
(i) d’une part, aux recommandations du fabricant,
(ii) d’autre part, aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV.
(2) Le propriétaire de la station d’entretien doit notifier le service du Bureau le plus proche chaque fois que l’entretien de toute pièce d’équipement de sauvetage gonflable est sur le point de débuter.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 44
120 (1) Les embarcations de secours et les canots de secours doivent :
a) être réparés et faire l’objet d’une maintenance conformément aux instructions du fabricant;
b) sous réserve du paragraphe (2), être réparés à une station d’entretien qui a été agréée par le fabricant.
(2) Les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire.
- DORS/96-218, art. 34
Équipement nécessitant l’homologation par le Bureau
121 (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;
b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.
Colonne I Colonne II Article Équipement de sauvetage Annexe ou norme 0.1 Embarcations de sauvetage classe 1 Annexe V 0.2 Embarcations de sauvetage classe 2 Annexe V 0.3 Embarcations approuvées Annexe XV 0.4 Embarcations appropriées Annexe XV 1 Embarcations de sauvetage Annexe V.1 2 Embarcations de secours Annexe VII 3 Canots de secours Annexe VII 4 Radeaux de sauvetage Annexe VIII 5 Plates-formes de sauvetage gonflables Annexe VIII 6 Dispositifs d’évacuation en mer Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale 7 Bouées de sauvetage Règle 1 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 8 Feux à allumage automatique Règle 1.9 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 9 Signaux fumigènes à déclenchement automatique Règle 10.2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 10 Signaux de détresse du type A, du type B et du type C Annexe III 11 Signaux de détresse pyrotechniques Règle 4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 12 Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité) Règle 2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998, et Norme visant les gilets de sauvetage SOLAS, TP 13571, publiée par Transports Canada en 2003. 13 Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité) Articles 3 à 7 de la norme 65-GP-14M intitulée Norme : Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé et publiée en septembre 1978 par l’Office des normes générales du Canada. 14 [Abrogé, DORS/2006-256, art. 10] 15 Appareils lumineux individuels Règles 10.3 et 10.4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 16 Appareils lance-amarre Annexe XII 17 Combinaisons d’immersion Articles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989 par l’Office des normes générales du Canada. 18 Moyens de protection thermique Annexe XIII 19 Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries (1) Règles 3.1 à 3.2.7 et 3.2.13 et 3.2.14 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
(2) Paragraphes 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en novembre 1995 par l’Office des normes générales du Canada.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 45
- DORS/2002-122, art. 3 à 6
- DORS/2004-26, art. 27
- DORS/2004-253, art. 3(F)
- DORS/2006-256, art. 10
Engins flottants
122 (1) Tout engin flottant à bord d’un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l’engin est conforme aux exigences énoncées à la Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis.
(2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 46
- DORS/2006-256, art. 11
- DORS/2013-235, art. 7
Signaux de détresse pyrotechniques
123 Tout signal de détresse pyrotechnique à bord d’un navire doit être retiré du service au plus tard quatre ans après la date de sa fabrication.
- DORS/96-218, art. 34
Appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage
124 (1) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être conforme aux exigences de l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et, dans le cas d’un appareil fixe, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.
(2) Tout opérateur radio d’un navire qui a à bord un appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(3) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
Répondeurs SAR
125 (1) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(2) Tout opérateur radio d’un navire qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
RLS de classe II
126 (1) La RLS de classe II à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(2) L’opérateur radio du navire qui a à bord une RLS de classe II doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
Combinaisons d’immersion
127 Le marquage des combinaisons d’immersion, ainsi que leurs contenants, visé à l’article 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-M89, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989 par l’Office des normes générales du Canada, doit être en français et en anglais.
- DORS/96-218, art. 34
Gilets de sauvetage
127.1 Les gilets de sauvetage à bord d’un navire doivent être placés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et être rangés dans un endroit bien indiqué.
- DORS/2004-26, art. 28
Panneaux
128 (1) Les panneaux qui indiquent l’emplacement des bateaux de sauvetage, des dispositifs de mise à l’eau, de l’équipement de secours, des postes de rassemblement ou des postes d’embarquement et sur lesquels figurent des instructions pour se rendre aux postes de rassemblement ou aux postes d’embarquement doivent :
a) être bien visibles sous l’éclairage de secours;
b) porter :
(i) dans le cas d’un navire existant, soit des mots en français et en anglais, soit des symboles,
(ii) dans le cas d’un navire neuf, des symboles.
(2) Les symboles employés doivent être les symboles illustrés dans la résolution A.760(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage et adoptée le 4 novembre 1993, avec ses modifications successives.
(3) Dans le cas où les symboles visés au paragraphe (2) nécessitent l’utilisation de mots, ceux-ci doivent être en français et en anglais.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 29
Dispositifs de mise à l’eau
129 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :
a) dans le cas d’un navire existant, aux parties I ou II de l’annexe IX;
b) dans le cas d’un navire neuf, à la partie II de l’annexe IX.
- DORS/96-218, art. 34
Assujettissement et emballage de l’équipement des embarcations de sauvetage, des canots de secours et des embarcations de secours
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout l’équipement à bord d’une embarcation de sauvetage, d’un canot de secours ou d’une embarcation de secours doit être :
a) assujetti dans l’embarcation au moyen de saisines, arrimé à l’intérieur de cases ou de compartiments ou assujetti au moyen de pattes de retenue ou d’autres supports similaires;
b) assujetti de manière à ne pas gêner la manoeuvre d’abandon du navire;
c) emballé dans le format le plus léger et compact possible.
(2) Afin qu’il soit possible d’avoir aisément accès aux gaffes pour déborder l’embarcation, elles ne doivent pas être assujetties.
- DORS/96-218, art. 34
Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage
131 (1) Les bouées de sauvetage ainsi que leur équipement doivent être conformes aux exigences de l’annexe XIV.
(2) Toute bouée de sauvetage à bord d’un navire doit porter une inscription, en lettres d’une couleur contrastante d’au moins 100 mm de hauteur, indiquant le nom et le port d’immatriculation du navire.
- DORS/96-218, art. 34
Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage
132 Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conformes aux exigences de l’annexe VI.
- DORS/96-218, art. 34
Postes de rassemblement et d’embarquement
133 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes de rassemblement qui :
a) se trouvent près des postes d’embarquement et permettent aux passagers d’avoir aisément accès à ces derniers;
b) sous réserve de l’article 135, ont une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre passagers qui y sont affectés pour le rassemblement et l’instruction.
- DORS/96-218, art. 34
134 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes d’embarquement, chacun offrant :
a) lorsqu’un dispositif d’évacuation en mer est utilisé, une superficie dégagée suffisante pour permettre le libre passage des passagers depuis le poste de rassemblement jusqu’à l’entrée du dispositif d’évacuation en mer;
b) dans tous les autres cas et sous réserve de l’article 135, une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 76(F)
135 Si, sur un navire neuf qui est un navire à passagers, un poste de rassemblement et un poste d’embarquement partagent le même lieu, celui-ci doit offrir, en plus de l’espace nécessaire pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage, une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre personnes qui doivent y être rassemblées et qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce lieu.
- DORS/96-218, art. 34
136 Tout poste d’embarquement sur un navire neuf qui est un navire de charge doit offrir une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.
- DORS/96-218, art. 34
137 Sur les navires neufs, les postes de rassemblement et les postes d’embarquement pour bateaux de sauvetage sous bossoirs doivent être disposés de façon à permettre d’embarquer les personnes sur civière dans les bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
138 Les postes de rassemblement et les postes d’embarquement doivent :
a) être facilement accessibles à partir des locaux d’habitation et de service;
b) être dotés d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.
- DORS/96-218, art. 34
139 (1) Les voies d’accès aux postes de rassemblement et aux postes d’embarquement, y compris les coursives, les escaliers et les issues, doivent être dotées d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.
(2) Tout navire doit pouvoir, pendant les préparatifs d’embarquement et la mise à l’eau, fournir l’éclairage destiné à éclairer les bateaux de sauvetage, les dispositifs de mise à l’eau et le plan d’eau où ils seront mis à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
Arrimage et maniement des bateaux de sauvetage
Exigences générales
140 Dans le cas où les embarcations de sauvetage, les canots de secours ou les embarcations de secours doivent être pourvus de bossoirs, chaque embarcation ou canot doit avoir un jeu séparé de bossoirs.
- DORS/96-218, art. 34
141 Le bateau de sauvetage desservi par des dispositifs de mise à l’eau doit pouvoir être mis à l’eau avec son plein chargement en personnes et en équipement, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
- DORS/96-218, art. 34
142 (1) Si un radeau de sauvetage ou une plate-forme de sauvetage gonflable est placé de telle façon qu’il risque d’être emporté ou de subir des avaries par suite d’intempéries ou de toute autre cause, il doit être assujetti au moyen d’une saisine dotée d’un croc à échappement, d’un dispositif de largage hydrostatique ou d’un autre dispositif de dégagement rapide.
(2) Sur les navires de moins de 25 m de longueur, les radeaux de sauvetage et les plates-formes de sauvetage gonflables doivent être :
a) soit placés dans de profonds chantiers sans saisines pour qu’ils puissent surnager librement si le navire coule;
b) soit assujettis au moyen d’une saisine munie d’un dispositif de largage hydrostatique.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2002-122, art. 7
143 (1) Les bateaux de sauvetage qui ont besoin des dispositifs de mise à l’eau doivent être arrimés aussi près que possible des locaux d’habitation et de service.
(2) Les postes de mise à l’eau doivent être situés de manière à permettre la mise à l’eau des bateaux de sauvetage :
a) en toute sécurité, à l’écart de l’hélice et des parties en surplomb et abruptes de la coque;
b) dans la mesure du possible, sur la partie rectiligne du bordé du navire, sauf si les bateaux de sauvetage sont spécialement conçus pour une mise à l’eau en chute libre.
(3) Si les postes de mise à l’eau sont à l’avant, ils doivent être situés à l’arrière de la cloison d’abordage, dans un endroit abrité.
(4) La préparation et le maniement des bateaux de sauvetage à un poste de mise à l’eau ne doivent aucunement gêner le maniement rapide de tout autre bateau de sauvetage à un autre poste de mise à l’eau.
(5) Les bateaux de sauvetage doivent être arrimés :
a) aussi près de la ligne de flottaison que cela est possible en toute sécurité;
b) de manière que, lorsqu’ils sont en position d’embarquement, ils soient à 2 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison, le navire ayant son plein chargement en personnes et en équipement, un angle d’assiette de 10° et le plus petit d’un angle de gîte de 20° ou de l’angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé;
c) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment pour que deux membres de l’équipage puissent mener à bien les préparatifs d’embarquement et de mise à l’eau en moins de cinq minutes;
d) dans une position qui empêche tout déversement provenant du navire de les envahir pendant l’abaissement.
(6) L’alinéa 5b) ne s’applique pas aux radeaux de sauvetage gonflables qui n’ont pas besoin de dispositifs de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-253, art. 4(F)
Embarcations de sauvetage
144 (1) Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l’eau sur le bordé du navire doivent être arrimées de la manière suivante :
a) à bord des navires de moins de 80 m de longueur, le plus à l’avant possible de l’hélice;
b) à bord des navires de charge d’une longueur de 80 m ou plus mais de moins de 120 m, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à la longueur de l’embarcation de sauvetage;
c) à bord des navires à passagers d’une longueur de 80 m ou plus et des navires de charge d’une longueur de 120 m ou plus, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation de sauvetage.
(2) Les embarcations de sauvetage doivent être protégées, dans la mesure du possible, des dommages occasionnés par grosse mer lorsqu’elles sont au poste d’arrimage.
(3) Les embarcations de sauvetage doivent être attachées aux dispositifs de mise à l’eau pendant qu’elles sont arrimées.
(4) Les embarcations de sauvetage doivent pouvoir être mises à l’eau, à l’aide de bosses si nécessaire, lorsque le navire avance à une vitesse de cinq noeuds ou moins en eau calme.
- DORS/96-218, art. 34
Radeaux de sauvetage
145 (1) Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière qu’ils puissent être dégagés à la main de leurs dispositifs d’assujettissement.
(2) Les radeaux de sauvetage qui sont conçus pour être mis à l’eau sous bossoirs doivent être, selon le cas :
a) arrimés à portée de leur croc de hissage;
b) pourvus d’un moyen de transfert encore utilisable lorsque le navire, selon le cas :
(i) est en mouvement,
(ii) subit une panne de courant,
(iii) a un angle de gîte de 20°,
(iv) a un angle d’assiette de 10°.
- DORS/96-218, art. 34
146 (1) Sur les navires à passagers, tout radeau de sauvetage à bord duquel l’embarquement s’effectue à partir d’un emplacement sur le pont situé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire existant qui est un navire classe II, classe III ou classe IV visé, selon le cas, au :
a) sous-alinéa 10d)(ii);
b) sous-alinéa 11c)(ii);
c) sous-alinéa 12b)(ii);
d) sous-alinéa 14d)(ii);
e) l’alinéa 16(1)d).
- DORS/96-218, art. 34
147 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur les navires autres que les navires à passagers, tout radeau de sauvetage arrimé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs à moins que le radeau de sauvetage, selon le cas :
a) n’ait une masse d’au plus 185 kg;
b) ne soit arrimé pour être mis à l’eau directement à partir du poste d’arrimage, duquel il est possible de le mettre à l’eau en toute sécurité par rapport à un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
(2) Si le navire transporte des radeaux de sauvetage pour au-delà de 200 pour cent de son chargement en personnes, les radeaux de sauvetage excédant 200 pour cent n’ont pas à être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 47
Canots de secours et embarcations de secours
148 (1) Les canots de secours et embarcations de secours doivent être arrimés :
a) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment et à être mis à l’eau en moins de cinq minutes;
b) dans un emplacement qui convient à leur mise à l’eau et à leur récupération.
(2) Le canot de secours qui est aussi une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences de l’article 144.
(3) Tout canot de secours doit pouvoir être hissé, avec son plein chargement en personnes et en équipement, à une vitesse d’au moins 0,3 m/s.
- DORS/96-218, art. 34
Stabilisateurs
149 (1) Lorsque les bateaux de sauvetage d’un navire sont arrimés à un emplacement où ils risquent d’être endommagés par les ailerons de stabilisation, le navire doit être équipé, pour rentrer ces ailerons de stabilisation, de moyens :
a) d’une part, pouvant être commandés à partir de la passerelle de navigation;
b) d’autre part, pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire.
(2) La passerelle de navigation doit être pourvue d’indicateurs pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire pour montrer la position des ailerons de stabilisation.
- DORS/96-218, art. 34
ANNEXE I(alinéas 7i), 10k), 11j), 12h), 14h), 16(1)g), 17(5)c) et 18(6)a), paragraphe 19(8) et alinéas 20(1)h), 22k), 22.1(1)i), 22.1(2)h), 27.2(3)d), 27.3h), 30d), 39c), 49c), 59b), 64a), 70a), 74a), 79a), 91b), 102c) et 108c))Équipement pour radeaux de sauvetage et plates-formes de sauvetage gonflables
Trousse de secours de classe A
1 La trousse de secours de classe A pour les radeaux de sauvetage comprend :
a) un anneau flottant de sauvetage attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette sur l’extérieur de la tente à côté de la bosse;
c) dans le cas d’un radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, un couteau de sûreté, pas nécessairement à lame fixe, en plus de celui mentionné à l’alinéa b);
d) dans le cas d’un radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, deux écopes flottantes, et dans tous les autres cas, une écope flottante;
e) deux éponges;
f) deux ancres flottantes :
(i) une de rechange et une attachée en permanence au radeau de sauvetage de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une position stable lorsque celui-ci se gonfle et est à l’eau,
(ii) munies chacune d’une aussière résistante aux chocs et d’une ligne de déclenchement, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer;
g) deux pagaies flottantes;
h) trois ouvre-boîtes de sûreté permettant d’ouvrir les contenants d’eau et de rations alimentaires;
i) un sifflet ou un dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores;
j) des signaux de détresse, comme suit :
(i) soit 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont quatre sont des fusées à parachute, six sont des feux à main, et deux sont des signaux fumigènes flottants,
(ii) soit, jusqu’au premier entretien du radeau de sauvetage effectué après le 27 avril 1996, deux fusées à parachute et six feux à main rouges;
k) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;
l) pour chaque membre du chargement en personnes, six doses de médicament contre le mal de mer et un sac pour le mal de mer;
m) un héliographe destiné à la signalisation aux navires et aux aéronefs, et les instructions pour son utilisation en français et en anglais;
n) une trousse de premiers soins conforme aux exigences de l’article 4;
o) un exemplaire des signaux de sauvetage, en français et en anglais, sur une carte imperméable ou dans un étui étanche à l’eau;
p) une ration alimentaire correspondant au total à 10 000 kJ au moins pour chaque membre du chargement en personnes; ces rations doivent être conservées dans des emballages étanches à l’air et dans un récipient étanche à l’eau qui porte une date d’expiration;
q) un jeu de matériel de pêche;
r) les réserves d’eau suivantes :
(i) soit un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 1,5 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) soit un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 1 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes, ainsi qu’un appareil de dessalement pouvant produire en deux jours 0,5 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes;
s) un gobelet inoxydable gradué portant des marques aux niveaux de 30 mL, de 45 mL et de 60 mL;
t) des instructions, en français et en anglais :
(i) relatives à la survie en attendant les secours,
(ii) relatives aux mesures à prendre sans délai par les membres du chargement en personnes une fois à bord du radeau de sauvetage;
u) des moyens de protection thermique pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes du radeau de sauvetage, selon le plus grand de ces nombres;
v) pour chaque radeau de sauvetage comportant des compartiments gonflables, une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage;
w) un réflecteur radar.
Trousse de secours de classe B (SOLAS)
2 La trousse de secours de classe B (SOLAS) pour les radeaux de sauvetage comprend :
a) un anneau flottant de sauvetage attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette sur l’extérieur de la tente à côté de la bosse;
c) dans le cas d’un radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, un couteau de sûreté, pas nécessairement à lame fixe, en plus de celui mentionné à l’alinéa b);
d) deux écopes flottantes, dans le cas d’un radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, et une écope flottante, dans tous les autres cas;
e) deux éponges;
f) deux ancres flottantes :
(i) une de rechange et une attachée en permanence au radeau de sauvetage de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une position stable lorsque celui-ci se gonfle et est à l’eau,
(ii) munies chacune d’une aussière résistante aux chocs et d’une ligne de déclenchement, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer;
g) deux pagaies flottantes;
h) un sifflet ou un dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores;
i) des signaux de détresse, comme suit :
(i) soit six signaux de détresse pyrotechniques, dont deux sont des fusées à parachute, trois sont des feux à main, et un est un signal fumigène flottant,
(ii) soit, jusqu’au premier entretien du radeau de sauvetage effectué après le 27 avril 1996, six feux à main rouges;
j) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;
k) pour chaque membre du chargement en personnes, six doses de médicament contre le mal de mer et un sac pour le mal de mer;
l) un héliographe destiné à la signalisation aux navires et aux aéronefs, et les instructions pour son utilisation en français et en anglais;
m) une trousse de premiers soins conforme aux exigences de l’article 4;
n) un exemplaire des signaux de sauvetage, en français et en anglais, sur une carte imperméable ou dans un étui étanche à l’eau;
o) des instructions, en français et en anglais :
(i) relatives à la survie en attendant les secours,
(ii) relatives aux mesures à prendre sans délai par les membres du chargement en personnes une fois à bord du radeau de sauvetage;
p) des moyens de protection thermique pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;
q) pour chaque radeau de sauvetage comportant des compartiments gonflables, une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage;
r) un réflecteur radar.
Trousse de secours de classe B (canadienne)
2.1 La trousse de secours de classe B (canadienne) pour les radeaux de sauvetage comprend :
a) un anneau de sauvetage flottant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette à l’extérieur de la tente à côté de la bosse;
c) pour chaque radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, un couteau de sûreté, en plus de celui mentionné à l’alinéa b), qui n’a pas à être à lame fixe;
d) une écope flottante;
e) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, une ancre flottante qui est, à la fois :
(i) attachée en permanence au radeau de sauvetage de façon à maintenir le radeau face au vent et dans une position stable lorsque celui-ci se gonfle et est à l’eau,
(ii) munie d’une aussière résistante aux chocs et d’une ligne de déclenchement, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer;
f) deux pagaies flottantes;
g) six feux à main rouges;
h) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;
i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, pour chaque membre du chargement en personnes, six doses de médicament contre le mal de mer et un sac pour le mal de mer;
j) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, une trousse de premiers soins conforme aux exigences de l’article 4;
k) un exemplaire des signaux de sauvetage, en français et en anglais, imprimé sur une carte imperméable ou placé dans un étui étanche à l’eau;
l) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, des moyens de protection thermique pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;
m) pour chaque radeau de sauvetage comportant des compartiments gonflables, une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage;
n) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un réflecteur radar.
Trousse de secours de classe C
3 La trousse de secours de classe C pour les radeaux de sauvetage et les plates-formes de sauvetage gonflables comprend :
a) un anneau flottant de sauvetage attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette sur l’extérieur de la tente à côté de la bosse,
(ii) dans le cas d’un radeau de sauvetage ayant un chargement en personnes de plus de 12, un couteau de sûreté, pas nécessairement à lame fixe, en plus de celui mentionné au sous-alinéa (i);
c) pour chaque plate-forme de sauvetage gonflable, deux couteaux de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attachés solidement à la plate-forme, l’un sur le dessus, à côté de la bosse, et l’autre sur le dessous de la plate-forme;
d) dans le cas d’un radeau de sauvetage ou d’une plate-forme de sauvetage gonflable ayant un chargement en personnes de plus de 12, deux écopes flottantes, et dans tous les autres cas, une écope flottante;
e) deux éponges;
f) deux pagaies flottantes;
g) pour chaque radeau de sauvetage comportant des compartiments gonflables et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage.
Trousse de premiers soins
4 (1) La trousse de premiers soins prévue aux alinéas 1n) et 2m) comprend au moins :
a) 16 pansements adhésifs de 7,5 cm sur 2,2 cm, emballés individuellement;
b) deux rouleaux de gaze de 5 cm sur 4,6 m;
c) quatre pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm;
d) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm;
e) deux pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm;
f) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm;
g) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration;
h) un godet pour douche oculaire de plastique incassable;
i) une éclisse métallique de 9,5 cm sur 60 cm;
j) 10 paquets individuels de sel ammoniac;
k) 10 tampons imprégnés d’onguent de povidone-iode et portant une date d’expiration;
l) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d’urgence, publié par l’Ambulance Saint-Jean;
m) une liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais;
n) six épingles de sûreté;
o) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable;
p) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m.
(2) La trousse de premiers soins doit être placée dans un contenant :
a) étanche à l’eau;
b) pouvant être refermé hermétiquement;
c) muni d’un joint d’étanchéité pour la fermeture;
d) constitué de plastique rigide résistant à des températures allant jusqu’à -30 °C, tel le copolymère d’acrylonitrile-styrène-butadiène (ABS) ou le polystyrène choc (HIPS).
- DORS/80-685, art. 20
- DORS/96-218, art. 35
- DORS/2001-179, art. 48 à 50
- DORS/2004-253, art. 5(F)
ANNEXE II(alinéas 7j), 10l), 11k), 12i), 14i), 16(1)h) et 17(5)d) et e), paragraphe 19(9) et alinéas 20(1)i), 22l), 22.1(1)j), 22.1(2)i), 27.2(3)e) et f), 27.3i), 30e) et f), 39d) et e), 49d) et e), 59c) et d), 64b) et c), 70b), 79b), 91c) et d), 102d) à f) et 108d) à f))Équipement obligatoire à bord des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des embarcations de secours et des embarcations appropriées
Équipement des embarcations de sauvetage
1 (1) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé pour une embarcation de sauvetage transportée à bord d’un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II à VII, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII Article Équipement Voyages internationaux, voyages de longs cours ou voyages de cabotage, classe I ou II Voyages de cabotage, classe III, ou voyages internationaux courts autres que des voyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe II Voyages en eaux intérieures, classe I Voyages en eaux intérieures, classe II, ou voyages en eaux secondaires, classe I Voyages internationaux courts qui sont des voyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe II Voyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe II 1 Avirons flottants, à moins que l’embarcation de sauvetage ne soit mise à l’eau en chute libre En conformité avec le paragraphe (2) En conformité avec le paragraphe (2) En conformité avec le paragraphe (2) En conformité avec le paragraphe (2) En conformité avec le paragraphe (2) En conformité avec le paragraphe (2) 2 Gaffe de sûreté 2 2 2 2 1 1 3 Écope flottante 1 1 1 1 1 1 4 Seau 2 2 s/o s/o s/o s/o 5 Manuel de survie 1 1 s/o s/o s/o s/o 6 Compas 1, en conformité avec le paragraphe (3) 1, en conformité avec le paragraphe (3) s/o s/o s/o s/o 7 Ancre flottante 1, en conformité avec le paragraphe (4) 1, en conformité avec le paragraphe (4) 1, en conformité avec le paragraphe (4) s/o s/o s/o 8 Bosse 2, en conformité avec le paragraphe (5) 2, en conformité avec le paragraphe (5) 2, en conformité avec le paragraphe (5) 2, en conformité avec le paragraphe (5) 2, en conformité avec le paragraphe (5) 2, en conformité avec le paragraphe (5) 9 Hachette 2 2 2 2 2 2 10 Fusée à parachute 4 s/o s/o s/o s/o s/o 11 Feu à main rouge 6 6 6 6 3 s/o 12 Signaux fumigènes flottants 2 s/o s/o s/o s/o s/o 13 Lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse 1 1 1 1 1 1 14 Jeu de piles de rechange et ampoule de rechange, pour l’équipement visé à l’article 13, dans un étui étanche à l’eau 1 1 1 1 1 1 15 Héliographe destiné à la signalisation aux navires et aux aéronefs et instructions pour son utilisation en français et en anglais 1 s/o s/o s/o s/o s/o 16 Exemplaire des signaux de sauvetage en français et en anglais sur une carte imperméable ou dans un étui étanche à l’eau 1 1 1 1 1 1 17 Sifflet ou dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores 1 s/o s/o s/o s/o s/o 18 Trousse de premiers soins 1, en conformité avec l’article 8 1, en conformité avec l’article 8 1, en conformité avec l’article 8 s/o s/o s/o 19 Doses de médicament contre le mal de mer 6 pour chaque membre du chargement en personnes 6 pour chaque membre du chargement en personnes s/o s/o s/o s/o 20 Sac pour le mal de mer 1 pour chaque membre du chargement en personnes 1 pour chaque membre du chargement en personnes s/o s/o s/o s/o 21 Couteau de poche attaché à l’embarcation de sauvetage au moyen d’une aiguillette 1 1 s/o s/o s/o s/o 22 Anneau de sauvetage flottant 2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 23 Pompe d’assèchement à main 1 1 s/o s/o s/o s/o 24 Outil approprié pour effectuer de petits réglages du moteur et de ses accessoires En quantité suffisante, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur En quantité suffisante, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur s/o s/o s/o s/o 25 Extincteur d’incendie portatif capable d’éteindre un feu d’hydrocarbures 1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur 1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur 1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur 1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur s/o s/o 26 Réflecteur radar 1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation de sauvetage 1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation de sauvetage s/o s/o s/o s/o 27 Réserve d’eau et récipient En conformité avec le paragraphe (6) En conformité avec le paragraphe (6) s/o s/o s/o s/o 28 Gobelet inoxydable gradué portant des marques aux niveaux 30 mL, 45 mL et 60 mL 1 1 s/o s/o s/o s/o 29 Ration alimentaire En conformité avec le paragraphe (7) s/o s/o s/o s/o s/o 30 Ouvre-boîte de sûreté permettant d’ouvrir les récipients d’eau et de rations alimentaires 3 1 s/o s/o s/o s/o 31 Jeu de matériel de pêche 1 s/o s/o s/o s/o s/o 32 Projecteur En conformité avec le paragraphe (8) En conformité avec le paragraphe (8) s/o s/o s/o s/o 33 Moyen de protection thermique En conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnes En conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnes En conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnes En conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnes s/o s/o (2) Les avirons flottants doivent être :
a) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme;
b) munis, chacun, de dames de nage, de tolets ou de dispositifs équivalents attachés à l’embarcation de sauvetage par des aiguillettes ou des chaînes.
(3) Le compas doit être dans un habitacle qui est, à la fois :
a) muni d’un moyen d’éclairage;
b) installé au poste de barre.
(4) L’ancre flottante doit être munie d’une aussière résistante aux chocs et d’une ligne de déclenchement pouvant être empoignée solidement lorsqu’elle est mouillée, la résistance de l’ancre flottante, de l’aussière et de la ligne de déclenchement étant suffisante quel que soit l’état de la mer.
(5) Les bosses doivent être :
a) fabriquées de chanvre de manille ou de toute autre fibre ayant au moins la même tension de rupture et les mêmes propriétés de résistance aux intempéries, d’allongement et de serrage que le chanvre de manille;
b) d’un diamètre d’au moins 25,5 mm;
c) d’une longueur égale à au moins deux fois la distance qui sépare le poste d’arrimage de l’embarcation de sauvetage de la ligne de flottaison lège ou d’une longueur de 15 m, selon la plus grande de ces valeurs;
d) disposées, prêtes pour une utilisation immédiate, de la façon suivante :
(i) une bosse attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation de sauvetage,
(ii) l’autre solidement fixée à l’avant ou près de l’avant de l’embarcation de sauvetage.
(6) Les réserves d’eau comprennent :
a) l’un ou l’autre des récipients suivants :
(i) un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 3 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 2 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes, ainsi qu’un appareil de dessalement pouvant produire en deux jours 1 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le récipient nécessite une louche pour transférer de l’eau du trou de bonde au récipient, une louche inoxydable munie d’une aiguillette.
(7) La ration alimentaire doit :
a) pour chaque membre du chargement en personnes, totaliser au moins 10 000 kJ;
b) être rangée dans un emballage étanche à l’air;
c) être rangée dans un récipient qui est étanche à l’eau et qui porte une date d’expiration.
(8) Le projecteur doit pouvoir :
a) éclairer la nuit un objet de couleur claire d’une largeur de 18 m à une distance de 180 m pendant une durée totale de six heures;
b) fonctionner sans interruption pendant au moins trois heures.
(9) Les moyens de protection thermique doivent être en nombre suffisant pour :
a) le chargement en personnes, dans le cas d’une embarcation de sauvetage non pontée;
b) deux personnes ou 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres, dans le cas d’une embarcation de sauvetage partiellement fermée ou complètement fermée.
Équipement des canots de secours et des embarcations approuvées
2 (1) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé pour un canot de secours ou une embarcation approuvée qui est transporté sur un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Équipement Voyages autres que les voyages en eaux intérieures, classe I Voyages en eaux intérieures, classe I 1 Avirons flottants En conformité avec le paragraphe (3) En conformité avec le paragraphe (3) 2 Écope flottante 1 1 3 Compas 1, en conformité avec le paragraphe (4) s/o 4 Ancre flottante 1, en conformité avec le paragraphe (5) 1, en conformité avec le paragraphe (5) 5 Bosse 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant du canot de secours ou de l’embarcation approuvée 1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant du canot de secours ou de l’embarcation approuvée 6 Ligne flottante 1, en conformité avec le paragraphe (6) 1, en conformité avec le paragraphe (6) 7 Lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse 1 1 8 Jeu de piles de rechange et ampoule de rechange, pour l’équipement visé à l’article 7, dans un étui étanche à l’eau 1 1 9 Sifflet ou dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores 1 s/o 10 Anneau de sauvetage flottant 2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur 11 Projecteur 1, en conformité avec le paragraphe (7) s/o 12 Réflecteur radar 1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans le canot de secours ou l’embarcation approuvée s/o 13 Trousse de premiers soins 1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe 1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe 14 Moyen de protection thermique Pour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres Pour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres 15 Gaffe de sûreté 1 1 16 Seau 1 1 17 Couteau ou hachette 1 1 (2) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé, en plus de l’équipement qui figure à la colonne I du tableau du paragraphe 2(1), pour un canot de secours ou une embarcation approuvée comportant des compartiments gonflables transporté à bord d’un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Équipement Voyages autres que les voyages en eaux intérieures, classe I Voyages en eaux intérieures, classe I 1 Couteau de sûreté flottant 1 1 2 Éponge 2 s/o 3 Soufflet ou pompe à main 1 1 4 Trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau 1 1 (3) Les avirons flottants doivent être :
a) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme;
b) munis, chacun, de dames de nage, de tolets ou de dispositifs équivalents attachés au canot de secours ou à l’embarcation approuvée par des aiguillettes ou des chaînes.
(4) Le compas doit être dans un habitacle qui est, à la fois :
a) muni d’un moyen d’éclairage;
b) installé au poste de barre.
(5) L’ancre flottante doit être munie d’une aussière et d’une ligne de déclenchement d’au moins 10 m de longueur, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer.
(6) La ligne flottante doit être d’au moins 50 m de longueur et avoir une résistance suffisante pour remorquer le plus gros radeau de sauvetage à bord du navire à une vitesse d’au moins deux noeuds lorsque le radeau de sauvetage transporte à sa capacité maximale le nombre du chargement en personnes et l’équipement.
(7) Le projecteur doit pouvoir :
a) éclairer la nuit un objet de couleur claire d’une largeur de 18 m à une distance de 180 m pendant une durée totale de six heures;
b) fonctionner sans interruption pendant au moins trois heures.
3. et 4 [Abrogés, DORS/2001-179, art. 51]
Équipement des embarcations de secours et des embarcations appropriées
5 L’équipement de l’embarcation de secours et de l’embarcation appropriée comprend :
a) des avirons flottants :
(i) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme,
(ii) pour chacun desquels sont prévus des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents attachés à l’embarcation de secours ou à l’embarcation appropriée par des aiguillettes ou des chaînes;
b) une écope flottante;
c) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]
d) une bosse attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant;
e) une ligne flottante d’au moins 50 m de longueur et ayant une résistance suffisante pour remorquer un radeau de sauvetage qui transporte 50 personnes et son équipement;
f) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;
g) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]
h) deux anneaux flottants de sauvetage, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
i) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des moyens de protection thermiques pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;
j) une gaffe de sûreté;
k) dans le cas d’une embarcation rigide, un couteau ou une hachette;
l) dans le cas d’une embarcation comportant des compartiments gonflables :
(i) un couteau de sûreté flottant,
(ii) un soufflet ou pompe à main,
(iii) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau.
Équipement supplémentaire pour les embarcations de secours
6 (1) L’équipement supplémentaire de l’embarcation de secours rigide comprend :
a) une gaffe;
b) un seau;
c) un couteau ou une hachette.
(2) L’équipement supplémentaire de l’embarcation de secours comportant des compartiments gonflables comprend :
a) un couteau de sûreté flottant;
b) deux éponges;
c) un soufflet ou pompe à main;
d) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau;
e) une gaffe de sûreté.
7 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 54]
Trousse de premiers soins
8 (1) La trousse de premiers soins transportée à bord d’un bateau de sauvetage comprend au moins :
a) 32 pansements adhésifs de 7,5 cm sur 2,2 cm, emballés individuellement;
b) quatre rouleaux de gaze de 5 cm sur 4,6 m;
c) huit pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm;
d) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm;
e) six pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm;
f) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm;
g) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration;
h) un godet pour douche oculaire de plastique incassable;
i) une éclisse métallique de 9,5 cm sur 60 cm;
j) 20 paquets individuels de sel ammoniac;
k) 20 tampons imprégnés d’onguent de povidone-iode et portant une date d’expiration;
l) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d’urgence, publié par l’Ambulance Saint-Jean;
m) une liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais;
n) six épingles de sûreté;
o) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable;
p) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m.
(2) La trousse de premiers soins doit être placée dans un contenant :
a) étanche à l’eau;
b) pouvant être refermé hermétiquement;
c) muni d’un joint d’étanchéité pour la fermeture;
d) constitué de plastique rigide résistant à des températures allant jusqu’à -30 °C, tel que le copolymère d’acrylonitrile-styrène-butadiène (ABS) ou le polystyrène choc (HIPS).
- DORS/80-685, art. 21
- DORS/96-218, art. 35
- DORS/2001-179, art. 51 à 55
- DORS/2006-256, art. 12(A) et 13
- DORS/2013-235, art. 8(F)
ANNEXE III(article 121)Signaux de détresse des navires
(Voir à l’annexe XIV les feux des bouées de sauvetage)
1 Un signal de détresse du type A peut remplacer un signal de détresse du type B ou C et un signal de détresse du type B peut remplacer un signal de détresse du type C.
2 (1) Un signal de détresse du type A doit produire une seule étoile rouge brillante qui sera projetée à la hauteur prescrite au paragraphe (3) au moyen d’une fusée, qui brûlera en retombant et dont la vitesse de chute sera maintenue à 4,6 m/s au moyen d’un parachute.
(2) L’étoile mentionnée au paragraphe (1) devra briller avec une intensité lumineuse minimale de 25 000 cd pendant au moins 40 s.
(3) Lorsqu’un signal de détresse du type A est lancé à peu près verticalement, l’étoile et le parachute devront être éjectés au sommet de la trajectoire ou avant, à une hauteur minimale de 230 m et l’étoile devra s’éteindre à une hauteur d’au moins 45 m au-dessus du niveau de la mer.
(4) Un signal de détresse du type A devra pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) lorsqu’il est lancé à un angle de 45o par rapport à l’horizontale.
(5) Le parachute mentionné au paragraphe (1) sera fixé à l’étoile au moyen de bretelles flexibles à l’épreuve du feu.
(6) La fusée mentionnée au paragraphe (1) sera mise à feu au moyen d’un dispositif d’allumage extérieur convenable.
(7) Le dispositif d’allumage et la surface extérieure de la fusée mentionnée au paragraphe (1) seront convenablement imperméabilisés et tout le signal de détresse du type A, y compris le dispositif d’allumage et la fusée, sera emballé dans un contenant imperméable.
3 (1) Un signal de détresse du type B devra pouvoir lancer en succession rapide deux ou plusieurs étoiles rouges, à une hauteur d’au moins 90 m, à intervalles d’au plus 15 s.
(2) Chaque étoile mentionnée au paragraphe (1) doit briller avec une intensité lumineuse d’au moins 5 000 cd pendant au moins 4 s et s’éteindre avant de toucher la mer.
(3) Un signal de détresse du type B contiendra
a) soit un dispositif capable de lancer automatiquement les étoiles; ou
b) soit un dispositif lance-cartouches, qui exige l’utilisation d’une charge pour chaque étoile.
(4) Si le signal de détresse du type B est lancé au moyen d’un lance-cartouches, il devra y avoir à bord un nombre suffisant de cartouches pour lancer le nombre d’étoiles prescrit au paragraphe (1).
(5) Un signal de détresse du type B, y compris le dispositif d’allumage et les cartouches, s’il en est, doit être convenablement imperméabilisé et emballé dans un contenant imperméable.
4 (1) Un signal de détresse du type C consistera en un feu
a) capable de produire
(i) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 15 000 cd pendant au moins 1 min,
(ii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 500 cd pendant au moins 2 min, ou
(iii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale de moins de 15 000 cd et d’au moins 500 cd pendant plus de 1 min si le Bureau juge la période satisfaisante; et
b) muni d’une garde protectrice qui empêchera toute matière enflammée de couler.
(2) La surface externe de chaque signal de détresse du type C sera convenablement imperméabilisée et chaque signal sera emballé dans un contenant imperméable à l’eau.
5 Un signal de détresse et ses accessoires seront considérés convenablement imperméables s’ils peuvent fonctionner correctement après avoir été immergés dans l’eau pendant 1 minute.
6 Tout signal de détresse doit porter en permanence le mois et l’année de sa fabrication ainsi que son numéro de lot.
7 Chaque signal portera des instructions imprimées de façon indélébile en anglais et en français, ou un dessin schématique indiquant clairement comment faire fonctionner le signal.
8 Aucun signal de détresse vieux de plus de quatre ans à compter de la date de sa fabrication, ne sera jugé conforme aux prescriptions de la présente annexe.
- DORS/80-685, art. 22 à 24
- DORS/96-218, art. 36
- DORS/2001-179, art. 56
- DORS/2006-256, art. 14
ANNEXE IV(articles 118 et 119)Entretien de l’équipement de sauvetage gonflable
Stations et ateliers d’entretien
1 (1) Toute station d’entretien qui effectue l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) avoir au moins trois secteurs ou locaux distincts, réservés chacun exclusivement à l’une des activités ou à l’un des groupes d’activités suivants :
(i) la réparation des conteneurs en fibre de verre,
(ii) l’entretien et la réparation de l’équipement de sauvetage gonflable et la peinture des bouteilles de gaz comprimé,
(iii) la livraison de l’équipement de sauvetage gonflable et l’entreposage du matériel de réparation et des pièces de rechange;
b) avoir un magasin distinct et sûr, suffisamment éloigné des ateliers d’entretien et des entrepôts, pour emmagasiner les signaux de détresse pyrotechniques de rechange ou périmés;
c) être pourvue dans l’entrepôt d’un moyen permettant de garantir que les conteneurs renfermant l’équipement de sauvetage gonflable ne seront pas :
(i) entreposés plus de deux l’un par dessus l’autre, à moins qu’ils soient placés sur des rayons,
(ii) soumis à des charges qui risquent de les endommager;
d) avoir, facilement accessibles :
(i) un ensemble de procédures de mise à l’essai des RLS de classe II conformément aux instructions du fabricant,
(ii) un ensemble complet de dessins d’assemblage pour chaque modèle d’équipement de sauvetage gonflable pour l’entretien duquel la station d’entretien est agréée,
(iii) un exemplaire à jour du Règlement sur l’équipement de sauvetage et du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(2) Le secteur ou le local de la station d’entretien qui sert à l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) être entièrement fermé et offrir suffisamment d’espace pour abriter tout l’équipement de sauvetage gonflable entretenu simultanément, y compris suffisamment d’espace en hauteur pour permettre de retourner l’équipement de sauvetage gonflable pendant qu’il est gonflé;
b) avoir un sol propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager l’équipement de sauvetage gonflable entretenu;
c) être bien éclairé, tout en étant à l’abri des rayons directs du soleil;
d) avoir une température et une humidité relative telles qu’elles ne risquent pas d’endommager l’équipement ni de nuire à la qualité des réparations ou de la maintenance;
e) être bien aéré, tout en étant à l’abri des courants d’air.
(3) Il est interdit de fumer dans les ateliers d’entretien ou les secteurs réservés à l’emballage.
Entretien de l’équipement de sauvetage gonflable
2 (1) L’équipement de sauvetage gonflable doit faire l’objet d’un entretien annuel conformément aux recommandations du fabricant.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable répond aux conditions suivantes :
(i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) il navigue moins de sept mois par année;
b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;
c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable ne sera pas expirée avant le prochain entretien;
d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut aller jusqu’à 30 mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable le recommande;
c) l’intervalle prolongé assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procure l’entretien annuel.
(2) Tous les essais et les procédures recommandés par le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être exécutés à chaque entretien.
3 Le déploiement, la mise à l’essai, la réparation et le réemballage de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant et doivent comprendre une inspection visant à déceler toute trace :
a) d’avarie qu’aurait subie le conteneur;
b) d’humidité à l’intérieur du conteneur et de l’équipement.
4 (1) Un essai de gonflage au gaz doit être effectué tous les cinq ans.
(2) Pendant l’essai de gonflage au gaz, une attention particulière doit être accordée aux soupapes de sûreté pour vérifier leur efficacité.
(3) Il faut laisser s’écouler suffisamment de temps, après le commencement du gonflage au gaz, pour que la pression des compartiments flottants de l’équipement de sauvetage gonflable se stabilise et que les particules solides de dioxyde de carbone s’évaporent.
(4) Lorsque le délai visé au paragraphe (3) est écoulé, il faut rajouter de l’air dans les compartiments flottants, si nécessaire, et soumettre l’équipement de sauvetage gonflable à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, période au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
5 (1) L’équipement de sauvetage gonflable doit être soumis à l’essai de pression additionnelle nécessaire visé au paragraphe (2) ou à tout autre essai similaire recommandé par le fabricant :
a) au cours du premier entretien;
b) chaque fois qu’une inspection visuelle révèle qu’un tel essai est nécessaire pour vérifier la sécurité et la fiabilité de l’équipement;
c) à chaque entretien, après sa dixième année d’utilisation.
(2) L’essai de pression additionnelle nécessaire comporte les étapes suivantes :
a) les soupapes de sûreté sont bouchées;
b) la pression est élevée graduellement jusqu’à ce qu’elle atteigne la moindre des valeurs suivantes :
(i) deux fois la pression nominale,
(ii) une pression suffisante pour imposer au compartiment une charge de traction égale à au moins 20 pour cent de l’effort minimal de traction recommandé par le fabricant;
c) au bout de cinq minutes, une vérification pour qu’il n’y ait aucune chute de pression importante, aucune déformation aux coutures, aucune fissure ni aucun autre défaut;
d) si aucun bruit de fissuration ne se fait entendre dans les compartiments flottants, la pression dans tous les compartiments flottants est réduite simultanément par l’enlèvement des bouchons des soupapes de sûreté;
e) lorsqu’il s’est écoulé suffisamment de temps pour que l’équipement retrouve la tension correspondant à la pression nominale, l’équipement est soumis à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, période au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
(3) Si, à tout moment pendant l’essai de pression additionnelle nécessaire, un bruit de fissuration se fait entendre dans les compartiments flottants, l’équipement de sauvetage gonflable doit être retiré du service.
6 (1) Lorsque, au cours d’un entretien donné, l’équipement de sauvetage gonflable n’a à subir ni l’essai de pression additionnelle nécessaire ni l’essai de gonflage au gaz, l’équipement doit être soumis à un essai à la pression nominale, après avoir été retiré de son conteneur et dégagé de ses brides de fixation, s’il en est équipé.
(2) L’essai à la pression nominale comporte les étapes suivantes :
a) l’équipement de sauvetage gonflable est gonflé avec de l’air comprimé sec jusqu’à ce que la pression atteigne la pression nominale;
b) l’équipement de sauvetage gonflable est soumis à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
(3) Si, au cours d’un essai à la pression nominale, la température ambiante varie de plus de 3 °C, il ne doit pas être tenu compte des résultats de l’essai et celui-ci doit être répété.
7 Les coutures de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être inspectées et mises à l’essai au moment du premier entretien de l’équipement et à chaque entretien de l’équipement, après sa dixième année d’utilisation, comme suit :
a) les coutures du fond du radeau de sauvetage sont inspectées des deux côtés;
b) les coutures du dispositif d’évacuation en mer entièrement déployé sont inspectées;
c) les coutures entre le plancher et les compartiments flottants de l’équipement de sauvetage gonflable sont inspectées en vue de déceler tout renflement ou déformation des bordures;
d) après chaque inspection visée à l’alinéa c), la chambre à air est soutenue à une hauteur suffisante au-dessus du sol de l’atelier pendant qu’une personne pesant au moins 75 kg marche ou rampe sur le pourtour du plancher, et les coutures du plancher sont inspectées de nouveaux.
8 Au cours d’un entretien sur deux, le radeau de sauvetage sous bossoirs doit être soumis à un essai de suspension avec une surcharge de 10 pour cent exécuté de manière à n’introduire aucun matériau abrasif dans le radeau de sauvetage.
9 À chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable, la trousse de secours doit être inspectée pour s’assurer qu’elle est en bon état et que sa date d’expiration ne viendra pas à échéance avant le prochain entretien prévu.
10 Lorsqu’une RLS de classe II est emballée dans un radeau de sauvetage gonflable, elle doit être mise à l’essai conformément aux instructions du fabricant, à chaque entretien du radeau de sauvetage.
11 Après l’inspection ou l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable et de sa trousse de secours, une vérification doit être faite au moment de les réemballer pour s’assurer qu’ils sont secs, de même que l’air qui les entoure.
12 À chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable et de sa trousse de secours, les inscriptions qui doivent être apposées sur l’équipement ou sur la trousse en vertu du présent règlement doivent être vérifiées et mises à jour.
13 (1) Le technicien d’entretien agréé doit établir, pour chaque pièce d’équipement de sauvetage gonflable, une fiche d’entretien qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du navire ou de la personne à qui la station d’entretien envoie l’équipement après l’entretien;
b) le nom du technicien d’entretien agréé responsable de l’entretien;
c) le modèle et le numéro de série de l’équipement;
d) la date de l’entretien;
e) le type du conteneur de l’équipement;
f) le moyen de gonflage utilisé;
g) les essais auxquels l’équipement a été soumis;
h) les détails de toute réparation effectuée à l’équipement;
i) la date du dernier essai hydrostatique des bouteilles de gaz;
j) la date de l’entretien du dispositif de largage hydrostatique;
k) la date de l’entretien du croc de dégagement pour les radeaux de sauvetage gonflables sous bossoirs;
l) la date de l’essai le plus récent de la RLS de classe II;
m) la classe de la trousse de secours;
n) une liste des articles de la trousse de secours qui ont été remplacés;
o) les détails des défauts de l’équipement qui ont été découverts lors de l’entretien;
p) une liste de tout équipement retiré du service.
(2) La fiche doit être conservée pendant une période d’au moins 10 ans suivant la date d’entretien de la pièce d’équipement de sauvetage gonflable et doit être mise à la disposition d’un inspecteur, sur demande.
Responsabilités des fabricants et des stations d’entretien
14 (1) Le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) veiller à ce que l’équipement soit conçu de telle manière que, si un technicien d’entretien agréé se conforme aux exigences de la présente annexe et du manuel d’entretien du fabricant, y compris toute instruction supplémentaire relative à l’entretien d’un produit ou d’un modèle particuliers, il pourra effectuer un entretien adéquat;
b) veiller à ce que les stations d’entretien qu’il agrée soient conçues, organisées et entretenues de manière à ne pas risquer d’endommager l’équipement de sauvetage gonflable qui y est entretenu;
c) veiller à ce que les techniciens d’entretien qu’il agrée pour entretenir son équipement soient qualifiés et leur donner une formation adéquate;
d) communiquer au Bureau le nom des stations et des techniciens d’entretien qu’il agrée et aviser le Bureau au moins huit semaines à l’avance lorsqu’un agrément prend fin;
e) mettre à la disposition de ses stations d’entretien agréées :
(i) les modifications aux manuels d’entretien, aux bulletins d’entretien et aux instructions,
(ii) le matériel de réparation et les pièces remplaçables appropriés,
(iii) les bulletins et les instructions émanant du Bureau;
f) informer le Bureau de :
(i) tout accident maritime qui met en cause son équipement et dont il a connaissance,
(ii) toute défaillance de son équipement, autre que celles survenant pendant une inspection;
g) informer les propriétaires de navire, si possible, de tout danger ou anomalie qui est relié à l’utilisation de son équipement et dont il a connaissance, et prendre les mesures correctives appropriées.
(2) Le fabricant doit inclure dans ses manuels d’entretien, en fonction d’essais de pression additionnelle nécessaire, des tableaux de pressions exactes pour chaque grosseur de compartiment flottant et effort de traction du matériel de l’équipement de sauvetage gonflable, lesquelles pressions sont calculées selon la formule suivante :
NAP = 2T/25d
lorsque :
- NAP
- est la pression additionnelle nécessaire mesurée en kg/cm2,
- T
- est l’effort de traction du matériel de l’équipement de sauvetage gonflable mesuré en kg/5 cm de largeur de la matière,
- d
- est le diamètre du compartiment flottant mesuré en cm.
15 Le propriétaire d’une station d’entretien agréée doit veiller à ce que :
a) l’équipement de sauvetage gonflable soit entretenu par un technicien d’entretien agréé conformément à la liste de vérifications obligatoires du fabricant;
b) une copie de la liste de vérifications du fabricant, signée et datée par le technicien d’entretien agréé, soit fournie à l’inspecteur, sur demande, pour tout équipement de sauvetage gonflable entretenu à la station d’entretien;
c) après chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable, un certificat daté et signé par le technicien d’entretien agréé et contenant les renseignements suivants soit fournie au propriétaire du navire :
(i) le nom du navire,
(ii) le nom du propriétaire du navire,
(iii) le modèle, le numéro de série et le type du conteneur de l’équipement,
(iv) le nom du fabricant,
(v) le numéro de la bouteille de gaz et le type de gaz qu’elle contient,
(vi) la classe de la trousse de secours,
(vii) la date d’expiration des signaux de détresse pyrotechniques,
(viii) la déclaration suivante :
« Il est certifié que l’équipement de sauvetage gonflable décrit ci-dessus a été gonflé, mis à l’essai, inspecté, entretenu, réparé et correctement réemballé, en tout point en conformité avec les recommandations du fabricant applicables à cette marque et à ce modèle d’équipement et conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage »;
d) la bouteille de gaz soit envoyée à une installation de rechargement pour entretien lorsque :
(i) sa charge en gaz est inférieure au poids spécifié,
(ii) la bouteille de gaz doit faire l’objet d’une requalification en application de la partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) le fabricant de la bouteille de gaz le recommande,
(iv) son état laisse planer un doute quant à sa sécurité ou à son efficacité;
e) les filets d’une bouteille de gaz soient recouverts ou protégés d’une quelque autre façon contre les dommages, lorsque la station d’entretien l’envoie pour entretien;
f) une fois l’entretien de la bouteille de gaz terminé, un certificat, daté et signé par une personne autorisée par l’installation qui a effectué l’entretien et contenant les renseignements suivants, soit fourni à la station d’entretien :
(i) le type de charge,
(ii) la date du rechargement,
(iii) la tare, le poids net et le poids total,
(iv) la date de l’essai hydrostatique le plus récent,
(v) le nom de l’installation qui a procédé au rechargement,
(vi) la déclaration suivante :
« Il est certifié que la bouteille de gaz portant le numéro de série a été examinée à l’intérieur et à l’extérieur, remise en état, chargée des poids spécifiés de gaz non toxique et vérifiée en vue de déceler toute fuite. »
- DORS/78-561, art. 1
- DORS/80-685, art. 25 à 29
- DORS/96-218, art. 37
- DORS/2000-261, art. 22
- DORS/2001-179, art. 57 et 76(F)
- DORS/2002-122, art. 8
- DORS/2004-26, art. 30
- DORS/2004-253, art. 6
ANNEXE V(article 121)Normes applicables aux embarcations de sauvetage des navires existants
PARTIE IPrescriptions générales
1 (1) Les embarcations de sauvetage classe 1 seront des embarcations non pontées à bordé rigide et à flotteurs intérieurs seulement, conformément aux prescriptions de la partie III de la présente annexe.
(2) Les embarcations de sauvetage classe 2 seront des embarcations non pontées construites conformément aux prescriptions applicables aux embarcations de sauvetage classe 1 mais non munies de flotteurs intérieurs, sauf dans le cas des embarcations de sauvetage construites d’un matériau non flottant, comme il est prévu dans la partie III de la présente annexe.
(3) Sauf indication contraire, les embarcations de sauvetage auront une longueur d’au moins 4,9 m.
(4) Afin que les embarcations de sauvetage soient plus faciles à voir du haut des airs, toutes leurs surfaces supérieures seront de couleur orange ou jaune, d’une teinte bien visible.
(5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Bureau peut approuver une embarcation de sauvetage munie d’un abri rigide, à la condition que celui-ci puisse facilement s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur, et que l’abri ne nuise pas aux opérations d’embarquement et de débarquement ni à la mise à l’eau et à la manoeuvre de l’embarcation de sauvetage.
(6) Le Bureau peut approuver une embarcation de sauvetage à moteur équipée de dispositifs servant à prévenir l’envahissement à l’extrémité avant.
2 (1) [Abrogé, DORS/96-218, art. 40]
(2) Une embarcation de sauvetage doit être garnie de rubans rétroréfléchissants
a) fabriqués selon
(i) les normes suivantes de l’ONGC :
(A) la norme no 62-GP-11 qui prescrit le type avec le plus fort pouvoir réfléchissant, ou
(B) la norme no 62-GP-12
pour les surfaces rigides et
(ii) la norme no 62-GP-12 de l’ONGC, pour ses surfaces souples; et
b) agencés comme l’indiquent les diagrammes suivants :
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1436, P. 12351 ET 12352
(3) Les rubans rétroréfléchissants doivent
a) mesurer au moins 50 mm de largeur;
b) mesurer au moins 300 mm de longueur;
c) être apposés à intervalles de 500 mm au plus, de centre à centre; et
d) être apposés comme l’indiquent les diagrammes du paragraphe (2)
(i) sur le dessus du plat-bord,
(ii) à l’extérieur des embarcations de sauvetage, aussi près que possible du plat-bord comme l’indiquent les diagrammes; et
(iii) sur le dessus du tendelet ou du capot, sous forme de croix.
(4) Le tendelet ou le capot ne doit pas cacher les rubans rétroréfléchissants que portent les flancs des embarcations de sauvetage.
3 (1) Les embarcations de sauvetage seront construites de façon appropriée à l’usage auquel elles sont destinées et auront une forme et des proportions qui leur assureront une grande stabilité à la mer et un franc-bord suffisant lorsqu’elles auront leur plein chargement de personnes et d’armement.
(2) Toutes les embarcations de sauvetage devront pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elles sont ouvertes à la mer et lorsqu’elles ont leur plein chargement de personnes et d’armement.
4 (1) Le poids d’une embarcation de sauvetage complètement chargée de personnes et d’armement ne dépassera pas 20,32 tonnes métriques.
(2) Pour les fins de la présente annexe, le poids d’une personne sera censé être de 75 kg et le poids de deux enfants de moins de 12 ans sera censé être égal à celui d’un adulte.
5 (1) Nonobstant la partie IV de la présente annexe, une embarcation de sauvetage approuvée, devant transporter plus de 60 personnes jusqu’à concurrence de 100, peut, au lieu d’être conforme à ladite partie, être conforme à la partie V de la présente annexe.
(2) Une embarcation de sauvetage ne recevra pas plus de 150 personnes.
6 Pour la détermination du nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage peut recevoir, chaque personne sera censée être un adulte et porter un gilet de sauvetage.
7 (1) Après s’être assuré que la construction d’une embarcation de sauvetage neuve est conforme au plan approuvé et qu’elle est satisfaisante à tous égards, l’inspecteur fera inscrire, sur l’étrave ou le carreau, en caractères indélébiles, bien visibles et d’une hauteur aussi voisine que possible de 75 mm, les détails suivants :
a) la longueur, la largeur et le creux, en mètres et dixièmes;
b) le nombre de personnes que l’embarcation est autorisée à transporter;
c) la date de l’inspection définitive; et
d) ses initiales.
(2) Dans le cas d’une embarcation existante non marquée, ou d’autre équipement qui a été accepté par le Bureau à titre d’embarcation de sauvetage, l’inspecteur en cause devra, après s’être assuré que toutes les conditions fixées par le Bureau ont été observées, apposer sur cette embarcation ou cet équipement les inscriptions prescrites aux alinéas (1)a), b) et d).
(3) Toute embarcation de sauvetage portera les inscriptions suivantes :
a) sur chaque bord de l’avant, le nom du navire et celui du port d’immatriculation de ce navire; et
b) si le navire a un rôle d’appel, un numéro correspondant au numéro approprié d’embarcation de sauvetage figurant sur le rôle d’appel.
8 Le Bureau pourra prendre en considération l’approbation des embarcations de sauvetage faites d’aluminium, de plastique renforcé de verre, de contreplaqué moulé ou autre matériau approprié.
9 Aucune embarcation de sauvetage ne sera censée apte à recevoir plus de 60 personnes à moins d’être une embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique.
10 Les embarcations de sauvetage construites ailleurs qu’au Canada pourront être acceptées à titre d’équipement conforme au présent règlement
a) si elles sont approuvées par le British Board of Trade et si des certificats ou des brevets de cet organisme sont délivrés à leur égard;
b) si elles sont construites aux États-Unis en vertu d’une entente particulière avec la United States Coast Guard; ou
c) si elles sont construites conformément à des plans approuvés par le Bureau et si elles sont munies d’un certificat ou d’un brevet de l’Administration du pays où elles sont construites.
11 La réparation des embarcations de sauvetage se fera selon les prescriptions relatives à la construction ou selon des normes équivalentes.
PARTIE IICapacité cubique
12 La capacité cubique d’une embarcation de sauvetage sera mesurée en mètres cubes et, sous réserve des dispositions de l’article 15, elle sera déterminée par la règle de Simpson (Stirling), dans laquelle
La capacité = (L/12) (4A + 2B + 4C)
- L
- désignant la longueur de l’embarcation mesurée en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle, de l’étrave jusqu’à l’étambot ou jusqu’à la face intérieure du tableau si l’embarcation a un arrière carré; A, B et C désignant respectivement les aires des sections transversales au quart avant, au milieu et au quart arrière qui correspondent aux trois points obtenus en divisant L en quatre parties égales (les aires correspondant aux deux extrémités de l’embarcation sont considérées comme négligeables); les aires A, B et C seront considérées comme données en mètres carrés par l’application successive, à chacune des trois sections transversales, de la formule suivante :
Aire = (h/12) (a + 4b + 2c + 4d + e)
- h
- désignant le creux mesuré en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle, de la quille jusqu’au niveau du plat-bord, ou un creux plus grand, déterminé aux articles 13 et 14; a, b, c, d et e désignant les largeurs horizontales de l’embarcation mesurées en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle aux deux points extrêmes du creux ainsi qu’aux trois points obtenus en divisant h en quatre parties égales (a et e désignant les largeurs aux points extrêmes et c la largeur au milieu de h); la capacité d’une embarcation à arrière carré étant calculée de la même façon que celle d’une embarcation à arrière pointu.
13 Si la tonture du plat-bord, mesurée aux deux points situés au quart de la longueur à partir des extrémités, dépasse un centième de la longueur de l’embarcation, le creux à employer pour le calcul de la surface des sections transversales A et C à l’article 12 sera pris égal au creux au milieu, augmenté du centième de la longueur de l’embarcation.
14 Si le creux de l’embarcation de sauvetage au milieu dépasse les 45 centièmes de la largeur, le creux à employer pour le calcul de la surface de la section transversale au milieu B sera pris égal aux 45 centièmes de la largeur et les creux à employer pour le calcul des surfaces des sections transversales A et C situées aux quarts avant et arrière s’en déduiront en augmentant le creux employé pour le calcul de la section B d’un centième de la longueur de l’embarcation, sans pouvoir dépasser toutefois les creux réels en ces points.
15 Sauf si le propriétaire de l’embarcation de sauvetage exige que la capacité cubique soit déterminée conformément à l’article 12, la capacité cubique sera censée être celle qui est obtenue au moyen de l’une des formules suivantes :
a) soit L × B × C × 0,6; ou
b) soit, dans le cas des embarcations de sauvetage autres que les embarcations de sauvetage en bois à clins, L × B × C × 0,64;
L désignant la longueur mesurée hors bordé, entre intersections de celui-ci avec l’étrave et l’étambot, ou jusqu’à la face extérieure du tableau, B désignant la largeur hors bordé au fort de la section milieu et C désignant le creux au milieu, à l’intérieur du bordé, de la quille jusqu’au niveau du plat-bord, le creux à faire intervenir dans le calcul ne pouvant en aucun cas dépasser les 45 centièmes de la largeur.
16 Le tableau ci-après donne les dimensions et la capacité cubique des embarcations de sauvetage ordinaires, établies au moyen des formules mentionnées à l’article 14 de la présente annexe :
Longueur Largeur Creux Mètres (mètres) (mètres) (mètres) cubes 9,1 2,74 1,14 17,055 8,8 2,67 1,10 15,507 8,5 2,59 1,07 14,134 8,2 2,51 1,04 12,843 7,9 2,44 0,99 11,450 7,6 2,36 0,96 10,331 7,3 2,29 0,91 9,127 7 2,29 0,88 8,464 6,7 2,21 0,84 7,463 6,4 2,13 0,82 6,707 6,1 2,06 0,79 5,956 5,8 1,98 0,76 5,237 5,5 1,91 0,73 4,601 5,2 1,83 0,72 4,111 4,9 1,75 0,70 3,602 17 Le tableau ci-après donne les dimensions et la capacité cubique des embarcations de sauvetage autres que les embarcations de sauvetage ordinaires :
Longueur Largeur Creux Mètres (mètres) (mètres) (mètres) cubes 4,6 1,68 0,67 3,107 4,6 1,68 0,61 2,828 4,3 1,60 0,59 2,436 4 1,52 0,56 2,043 3,7 1,45 0,55 1,770 3,7 1,31 0,49 1,425 3,4 1,37 0,52 1,453 18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage pourra transporter s’obtiendra en divisant la capacité cubique de cette embarcation par les unités suivantes :
Longueur de l’embarcation de sauvetage (mètres)
Unités pour les navires qui effectuent des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Unités pour les navires qui effectuent des voyages autres que des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II 7,3 ou plus 0,2832 0,2832 6,7 0,2832 0,3115 6,1 0,2832 0,3398 5,5 0,2832 0,3681 4,9 ou moins 0,3398 0,3964 (2) Si le creux d’une embarcation de sauvetage dépasse 1,22 m, le nombre de personnes qui peuvent être transportées dans cette embarcation conformément au présent article sera réduit dans la même proportion que celle qui existe entre 1,22 m et le creux réel, sauf si l’embarcation de sauvetage peut subir avec succès les épreuves de flottaison prescrites à la partie III de la présente annexe.
19 Le nombre de personnes qu’un doris pourra transporter sera déterminé au moyen du tableau suivant :
Longueur du doris Nombre de passagers à bord du navire, s’il en est (mètres) Plus de 12 12 ou moins 3,7 2 3 4,3 3 4 4,6 3 4 4,9 4 5 5,2 4 5 5,5 6 6 5,8 6 6 20 Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage à moteur pourra transporter sera déterminé de la manière prévue à l’article 18 de cette partie et dans la partie IV de la présente annexe.
PARTIE III
Construction et essais
21 Les embarcations de sauvetage en cours de construction seront inspectées par un inspecteur et les caissons à air, s’il en est, seront éprouvés par immersion ou autre moyen permettant de découvrir les fuites.
22 Le prototype d’une embarcation de sauvetage autre qu’une embarcation de sauvetage en plastique renforcé de verre sera soumis aux essais suivants :
a) l’embarcation sera suspendue par les crocs de hissage ou l’appareil de dégagement et la longueur, la largeur et le creux de l’embarcation seront mesurés, puis on placera dans l’embarcation, uniformément répartis, des poids égaux
(i) au poids du chargement en personnes projeté,
(ii) au poids de l’armement, et
(iii) à 25 pour cent du poids de l’embarcation de sauvetage, du chargement en personnes et de l’armement,
et après que les poids auront été enlevés, il ne devra subsister aucune déformation permanente appréciable à la suite de cet essai; et
b) des personnes en nombre égal à celui du chargement en personnes, chacune portant une brassière de sauvetage, s’assoieront dans l’embarcation et l’inspecteur s’assurera
(i) que les avirons ou autres moyens de propulsion peuvent être maniés et utilisés, et
(ii) que le franc-bord du côté le plus bas n’est pas inférieur à 10 pour cent du creux de l’embarcation lorsque débarqueront toutes les personnes qui sont d’un côté de l’axe de l’embarcation, formant au moins 50 pour cent du chargement en personnes, pendant que toutes les autres personnes resteront dans l’embarcation en demeurant à leur place d’un côté de l’axe de l’embarcation.
23 (1) Toute embarcation de sauvetage aura une tonture moyenne au moins égale à quatre pour cent de sa longueur et un relevé de varangues ayant une inclinaison de 125 mm par mètre de largeur.
(2) La forme d’une embarcation de sauvetage sera telle que le demi-périmètre du milieu, mesuré sur le bordé à partir du centre de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ne soit pas inférieur à 88 pour cent de la somme de la moitié de la largeur au milieu et du creux intérieur au milieu; et le demi-périmètre au quart avant et au quart arrière ne sera pas inférieur à 80 pour cent de cette somme.
Flottabilité
24 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 1
a) seront placés dans l’embarcation de sauvetage de façon à assurer la stabilité de l’embarcation lorsqu’elle est complètement chargée, par temps défavorable; et
b) auront un volume au moins égal à 10 pour cent de la capacité cubique de l’embarcation; toutefois, dans le cas d’une embarcation de sauvetage approuvée pour recevoir 100 personnes ou plus, le volume sera augmenté selon ce que pourra prescrire le Bureau.
25 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 1 construite d’un matériau non flottant auront un volume au moins égal à celui qui est exigé dans le cas d’une embarcation de sauvetage en bois de mêmes dimensions, plus 0,049 m3 par 50 kg de matériau non flottant utilisé dans la construction de l’embarcation; toutefois, le Bureau pourra réduire la flottabilité exigée s’il constate qu’à cause du poids spécifique du matériau, une flottabilité moindre serait suffisante.
26 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 2 construite d’un matériau non flottant auront un volume de 0,056 m3 par 50 kg de matériau non flottant utilisé dans la construction de l’embarcation; toutefois, le Bureau pourra réduire la flottabilité exigée s’il constate qu’à cause du poids spécifique du matériau, une flottabilité moindre serait suffisante.
27 Les flotteurs consisteront en des caissons à air métalliques ou autres flotteurs approuvés.
28 Les flotteurs consistant en des caissons à air métalliques répondront aux prescriptions suivantes :
a) ils seront faits de cuivre ou de laiton recuits d’au moins 5,5 kg/m2; toutefois, des caissons en fer ou en acier galvanisé ayant une épaisseur correspondant à la jauge 18 de Birmingham, rivetés et soudés, pourront être utilisés pour les voyages en eau douce seulement;
b) les joints seront des joints à agrafure d’une largeur d’au moins 9,5 mm, bien rabattus et soudés, doubles dans les coutures longitudinales et simples aux extrémités;
c) aucun caisson à air n’aura plus de 1 220 mm de longueur;
d) un caisson à air d’une longueur de plus de 990 mm qui n’est pas fait d’un matériau ondulé aura, à mi-longueur, un diaphragme intérieur ou pièce de renfort intérieure qui sera soit de même métal que le caisson, soit en bois; toutefois, les parois du caisson ne seront pas perforées pour fixer le diaphragme au caisson; et
e) les bouchons ou tampons utilisés pour les essais seront en un matériau inoxydable.
29 Les flotteurs autres que les caissons à air métalliques
a) auront une flottabilité au moins égale à celle des caissons à air métalliques de mêmes dimensions;
b) seront à l’épreuve de la détérioration par les produits pétroliers et les éléments; et
c) seront construits d’un matériau mis à l’essai selon la norme A.S.T.M. D-1692.
Tableaux
30 Les échantillons et les genres de matériaux utilisés pour la construction des embarcations de sauvetage en bois seront conformes aux données du tableau I de la présente annexe; toutefois, les matériaux indigènes ci-après pourront leur être substitués :
a) en Nouvelle-Écosse,
(i) la quille, l’étambot, les membres, le plat-bord et la contre-quille pourront être en chêne,
(ii) l’étrave pourra être en genévrier ou en chêne,
(iii) les courbes de banc de nage et les guirlandes pourront être en chêne ou en genévrier coudé,
(iv) le bordé pourra être en pin blanc, et
(v) la virure de carreau pourra être en chêne;
b) en Ontario,
(i) la quille, l’étrave, l’étambot, les membres, les plats-bords, la contre-quille, les courbes de banc de nage et les guirlandes pourront être en chêne,
(ii) le bordé pourra être en pin blanc, en cyprès ou en cèdre, et
(iii) la virure de carreau pourra être en chêne;
c) en Colombie-Britannique,
(i) les courbes de banc de nage pourront être en érable circiné,
(ii) l’étrave, l’étambot et la quille pourront être en gommier,
(iii) le bordé pourra être en cèdre ou en pin de la Colombie-Britannique, et
(iv) la virure de carreau pourra être en chêne.
Crocs de hissage
31 (1) Les crocs de hissage des embarcations de sauvetage et leurs accessoires répondront aux prescriptions des tableaux III, IV, V, VI et VII de la présente annexe, mais l’emploi de substituts pourra faire l’objet d’une étude de la part du Bureau dans le cas du tableau VII.
(2) Si les crocs de hissage de l’embarcation ne sont pas en ligne verticalement avec les garants, des attaches de quille du type A prévu au tableau V de la présente annexe seront utilisées, et les bancs de renfort seront mortaisés.
(3) Dans le cas des embarcations de sauvetage en acier, les crocs de hissage seront reliés aux tôles de suspentes fixées à la quille ou au support central par rivetage ou par une autre méthode approuvée de fixation.
(4) Si l’installation d’appareils de dégagement d’embarcation est adoptée en remplacement des crocs de hissage ordinaires, elle répondra aux prescriptions de la partie VI de la présente annexe.
Embarcations de sauvetage en bois
32 Le bois employé dans la construction des embarcations de sauvetage sera de la meilleure qualité, exempt d’aubier, de crevasses et de noeuds inacceptables.
33 (1) Les étraves et les étambots seront feuillurés de façon à recevoir les abouts des bordages et à permettre le calfatage; toutefois, la longueur de la feuillure ne sera pas supérieure à l’épaisseur du bordage.
(2) Les étraves et les étambots ne surplomberont pas le plat-bord plus qu’il n’est nécessaire pour l’assujettissement de la guirlande supérieure et auront une forme permettant de réduire au minimum le risque d’engagement par un câble ou des débris.
34 Les contre-étraves auront des faces de placage de 75 mm pour les extrémités des bordages et devront pouvoir recevoir les doubles attaches exigées.
35 Les massifs seront convenablement écarvés sur la contre-étrave et sur la carlingue.
36 (1) Les quilles seront d’une seule pièce et elles seront écarvées, verticalement ou horizontalement, sur l’étrave et l’étambot.
(2) Les écarts verticaux seront assujettis au moyen de cinq clous à river et les écarts horizontaux ou plats auront des lèvres convenables et seront assujettis au moyen de deux chevillages à travers bois au moins.
37 Les bandes d’étrave seront en fer galvanisé et elles iront de la guirlande sur la tête de l’étrave jusqu’à la tôle de quille, ou à 610 mm sur l’arrière de l’écart.
38 Les bordages des embarcations de sauvetage de construction à clins n’auront pas plus de 140 mm de largeur, sauf que sur les quatre virures voisines de la quille,
a) deux pourront avoir 178 mm,
b) une 165 mm, et
c) une 152 mm,
toutefois, dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de 5,5 m ou moins, ces dimensions seront réduites de 25 mm.
39 Les bordages des embarcations de sauvetage de construction à clins consisteront en de longues pièces avec
a) décroisement efficace des abouts;
b) au moins deux virures entre les abouts dans le même espace de membre; et
c) recouvrement des cans d’au moins 19 mm.
40 Les projets de construction d’embarcations de sauvetage à bordé à franc-bord pourront faire l’objet d’une étude de la part du Bureau.
41 Les membres seront pliés à leur forme, puis posés d’une seule pièce de plat-bord à plat-bord, sauf tout à fait dans les bouts de l’embarcation de sauvetage, et ils n’auront pas plus de 152 mm d’axe en axe.
42 Les carlingues seront d’une seule pièce et empiéteront sur les massifs afin de recevoir les tôles de suspente.
43 Il ne sera pas creusé d’emplantures de mât dans les carlingues.
44 (1) Les serres de bouchain et de bancs seront, autant que possible, d’une seule pièce et seront assujetties à chaque membre soit au moyen d’un chevillage à travers bois, soit au moyen d’une vis de laiton.
(2) Si les serres de bouchain et de bancs ne sont pas faites d’une seule pièce, elles seront écarvées aux joints et renforcées par des cales de remplissage en bois dur entre l’écart et le bordé.
45 Des plats-bords creux, consistant en des têtes d’allonge reliées par le plat-bord et la virure de carreau et recouvertes d’un couronnement, seront posés dans les embarcations d’une longueur de 7,6 m ou plus.
46 Les plats-bords seront munis, à l’arrière, d’un dispositif pour recevoir l’aviron de queue et d’un conduit à l’avant afin de faciliter le remorquage.
47 Les bancs de nage seront placés aussi bas que possible dans l’embarcation de sauvetage, à une distance au-dessous du plat-bord d’au moins
a) 230 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de 6,7 m ou moins;
b) 254 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 6,7 m mais d’au plus 8,5 m; ou
c) 280 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 8,5 m.
48 Les bancs de nage d’une longueur non supportée de plus de 1 525 mm seront supportés par des chandeliers s’appuyant sur la carlingue.
49 Les bancs de nage seront fixés aux serres par deux vis à chaque extrémité et seront encochés à l’endroit des membres.
50 Les bancs de côté seront continus, fixés et constitués d’aussi grandes longueurs que possible.
51 Les passerelles de débarquement auront les mêmes dimensions que les bancs de nage et seront faites des mêmes matériaux.
52 Au besoin, des traversins de nage ou des bancs transversaux inférieurs seront installés de façon à faciliter une nage efficace et, si de telles installations sont établies, elles seront démontables.
53 L’enveloppe des flotteurs sera amovible et, vis-à-vis des bancs de nage, elle sera suffisamment forte pour assurer leur support.
54 Il sera prévu un nable placé de façon à permettre d’assécher l’embarcation.
55 Les courbes de banc seront reliées aux bancs de nage et au côté de l’embarcation de sauvetage par au moins deux chevillages à travers chaque bras, et une cale en bois dur sera posée au-dessous du plat-bord entre le bras vertical et le bordé.
56 (1) Les guirlandes seront en fer galvanisé ou en chêne de brin et auront les mêmes échantillons que les courbes de banc.
(2) Les bras d’une guirlande s’étendront sur au moins deux espaces de membre et chacun sera chevillé à travers bois par deux boulons et par un boulon supplémentaire à travers le collet.
(3) Les embarcations de sauvetage d’une longueur d’au plus 7,3 m auront une guirlande à chaque extrémité au niveau du plat-bord.
(4) Les embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 7,3 m auront deux guirlandes à chaque extrémité, l’une au niveau du plat-bord et l’autre 380 mm plus bas.
57 Toutes les embarcations de sauvetage auront des listons chevillés à travers bois à tous les deux membres.
58 Les embarcations de sauvetage à clins auront des cales de remplissage posées sur les joints des bordages, du plat-bord aux bouchains, sur le tiers de la longueur de l’embarcation, au milieu.
59 (1) Les embarcations de sauvetage auront des quilles de roulis ou des lisses de bouchain s’étendant sur la moitié du milieu de l’embarcation et assujettis à un bordage de renfort fixé au bordé et aux membres.
(2) Les chevillages de la quille de roulis ne pénétreront pas dans le bordé de la carène.
60 Les chevillages d’embarcation de sauvetage répondront aux prescriptions suivantes :
a) les chevillages de la quille, de l’étrave, de l’étambot, des contre-étraves, des courbes, de la carlingue et des massifs seront des chevillages à travers bois ou, si la chose est pratiquement impossible, de longues vis;
b) la contre-quille sera assujettie à la quille au moyen de vis galvanisées espacées de 150 mm;
c) la carlingue sera assujettie à la quille au moyen de chevillages à travers bois espacés de 610 mm;
d) les boulons à travers bois seront galvanisés et auront un diamètre d’au moins
(i) 9,5 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de moins de 4,9 m,
(ii) 12,5 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de 4,9 m à 7,3 m, et
(iii) 14 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de plus de 7,3 m;
e) les chevillages de bordage seront en cuivre et seront bien rivés sur les jouettes; il sera posé un chevillage à travers chaque membre et un dans chaque intervalle, dans chaque bordage, dans le cas des embarcations de sauvetage à clins;
f) les écarts de bordage auront un chevillage double d’au moins cinq clous rivés dans chaque rang;
g) les chevillages des bords des bordages seront espacés d’au plus 75 mm; et
h) il ne sera pas pratiqué de chevillages dans du bois de bout.
Embarcations de sauvetage en acier
61 Les échantillons et les matériaux des embarcations de sauvetage en acier seront conformes aux données du tableau II de la présente annexe.
62 (1) Les tôles du bordé extérieur, des varangues et des parties similaires seront fabriquées au moyen du procédé Martin ou du four électrique, conformément à la spécification unifiée A93 de l’A.S.T.M., et les essais de pliage exigés par les spécifications seront effectués après la galvanisation ou autre traitement anticorrosif.
(2) Les rivets et les profilés laminés ou refoulés comme les quilles, les étraves, les étambots et les plats-bords seront fabriqués au moyen du procédé Martin ou du four électrique, conformément à la spécification unifiée A7 de l’A.S.T.M.; toutefois, l’emploi d’autres aciers ayant une résistance équivalente fera l’objet d’une étude si le façonnage longitudinal à froid est nécessaire.
63 (1) Le rivetage du bordé extérieur sera réduit au minimum et toutes les coutures et abouts seront fixés par soudure électrique ou autre soudure approuvée.
(2) Toute soudure sera effectuée avant la galvanisation ou le zingage du matériau.
(3) Les surfaces d’affleurement des tôles, coutures, et cornières rivetées recevront une bonne couche d’enduit protecteur pour empêcher la pénétration de l’humidité et, en outre, si l’étanchéité s’impose, un matériau hydrofuge peint sera intercalé entre les surfaces d’affleurement des coutures rivetées.
(4) Si le rivetage entre dans la construction du bordé, les rivures auront deux rangs de rivets et l’axe des rivets de la rangée du bord de la tôle sera à au moins 12,5 mm mais à au plus 19 mm du bord de celle-ci.
(5) Les rivets, au nombre d’au moins 59 au mètre, seront disposés en quinconce et auront des têtes fraisées; leur diamètre ne sera pas inférieur à celui qui figure au tableau suivant :
Épaisseur tôles Jauges USSG
Diamètre des rivets (millimètres)
18 3 16 3 14 4 13 4 12 5 (6) Le rivetage du bordé extérieur à la quille, à l’étrave et à l’étambot se fera au moyen de rivets à tête bombée, disposés en quinconce, au nombre d’au moins 39 au mètre, et la distance entre le bord de la tôle et l’axe des rivets du rang le plus proche sera d’au moins 12,5 mm mais d’au plus 19 mm.
(7) Les rivets qui fixent le bordé au plat-bord ne seront pas espacés de plus de 75 mm d’axe en axe et le diamètre des rivets qui fixent le bordé extérieur à la quille, à l’étrave, à l’étambot et au plat-bord sera de 6 mm pour les embarcations d’une longueur de 8,5 m ou moins et de 8 mm pour celles qui ont une longueur de plus de 8,5 m.
(8) La fixation des varangues au bordé se fera au moyen d’un seul rang de rivets d’au moins 5 mm de diamètre, espacés d’au plus 75 mm d’axe en axe.
64 (1) La quille, l’étrave et l’étambot seront constitués par au plus deux longueurs, sauf dans le cas d’une embarcation de sauvetage à cadre d’hélice, alors que l’emploi de trois longueurs sera admissible.
(2) L’écart aura une longueur de neuf fois l’épaisseur de la quille et sera estropé et riveté.
(3) Une soudure à rapprochement en X pourra être utilisée sans estropes.
65 (1) Si un bordé de carène plus épais est exigé au tableau II, les tôles les plus épaisses seront posées jusqu’aux environs du bouchain.
(2) Des tôles doublantes de dimensions appropriées seront posées sur toutes les embarcations de sauvetage aux endroits où le bordé extérieur pourrait s’endommager, s’user ou se corroder au contact des chantiers, et ces tôles auront au moins l’épaisseur du bordé de carène.
(3) Tous les recouvrements des coutures ou des abouts auront au moins 32 mm.
(4) Les recouvrements des joints de la quille, de l’étrave et de l’étambot auront au moins 50 mm.
(5) Tous les recouvrements des coutures et des abouts ainsi que les recouvrements des tôles de la quille, de l’étrave et de l’étambot seront faits sur du feutre posé dans un minium liquide; toutefois les autres méthodes feront l’objet d’une étude.
66 (1) Des varangues seront posées dans les embarcations d’une longueur de 7,3 m ou plus, et ces varangues
a) auront une épaisseur au moins égale à celle du bordé de carène; et
b) auront une hauteur d’au moins 150 mm à l’axe longitudinal de l’embarcation et une bride de 38 mm au haut et au bas; et
c) iront à peu près jusqu’au bouchain.
(2) L’espacement maximum des varangues sera de 915 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de 8,5 m ou moins, et de 762 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de plus de 8,5 m mais d’au plus 11 m.
(3) Des trous d’anguillers seront percés dans les varangues de façon à assurer un drainage efficace.
(4) Les trous d’anguillers seront disposés de façon que la charge des varangues soit supportée par la quille aussi bien que par le bordé extérieur.
67 (1) Les plats-bords seront faits de deux pièces au plus.
(2) Si les plats-bords sont en deux longueurs, les joints seront placés au tiers environ de la longueur de l’embarcation, compté à partir de l’étrave ou de l’étambot, aux extrémités opposées, et pourront être rivetés ou soudés; s’ils sont rivetés, la pièce d’appui sera de section angulaire et aura l’épaisseur du plat-bord et une longueur d’au moins huit fois la profondeur du plat-bord; toutefois, une soudure convenable par rapprochement pourra être employée sans barre d’appui.
(3) Des tôles à bride venues de fers plats pourront remplacer les cornières de plat-bord; toutefois, les branches des cornières seront à peu près égales et le rayon intérieur de la courbe sera d’au moins 12,5 mm et d’au plus 19 mm et la branche verticale sera en dehors de la virure de carreau.
(4) L’extérieur de la cornière de plat-bord aura, fixé au plat-bord, un liston en acier creux, à demi rond, de 50 mm sur 6 mm; toutefois, dans le cas d’un plat-bord en tôle à bride, un liston ne sera pas nécessaire.
(5) Le renfort de plat-bord sera plié vers l’extérieur, au banc de nage, de manière que les boulons et les écrous ne nuisent pas aux places assises.
(6) Les plats-bords seront assujettis aux bancs de nage par des renforts, boulons et rivets en acier de la façon indiquée au tableau suivant :
Longueur de l’embarcation (mètres)
Dimensions des renforts (millimètres)
Boulons et rivets (millimètres)
6,7 ou moins 75 × 6 8 de diamètre Plus de 6,7 mais au plus 8,5 75 × 8 9,5 de diamètre Plus de 8,5 75 × 9,5 11 de diamètre (7) Les renforts de plat-bord seront boulonnés aux bancs de nage au moyen d’au moins deux boulons de carrosserie de dimensions non inférieures à celles qui sont données au paragraphe (6) et ils seront rivetés ou soudés aux plats-bords.
(8) Si les renforts de plat-bord sont rivetés au plat-bord, au moins deux rivets de dimensions non inférieures à celles qui sont données au paragraphe (6) seront employés.
(9) Les renforts de plat-bord genre équerre feront l’objet d’une étude particulière.
68 (1) Des guirlandes seront posées sur l’étrave et l’étambot.
(2) L’épaisseur des guirlandes ne sera pas inférieure à celle de la branche du plat-bord et la profondeur de la gorge de la tôle sera au moins le double de la hauteur du plat-bord.
69 Les bancs de nage, les bancs de côté, les revêtements, les bancs transversaux ou latéraux inférieurs, les traversins de nage, les chandeliers, les planches de fond et le gouvernail seront normalement en bois, tel qu’il est indiqué pour les embarcations de sauvetage en bois.
70 Toute embarcation de sauvetage qui a un tampon automatique conçu et posé de façon à en assurer en tout temps l’assèchement lorsqu’elle est en dehors de l’eau, sera munie d’un chapeau qui lui sera attaché par une chaîne convenable.
71 (1) L’acier ou le fer entrant dans la construction des embarcations de sauvetage sera galvanisé par le procédé d’immersion à chaud; toutefois, les autres méthodes de prévention de la corrosion feront l’objet d’une étude particulière.
(2) Si la soudure est employée pour la construction, le matériau sera galvanisé après la soudure, sauf s’il est pratiquement impossible de procéder de cette façon; le moyen d’assurer une protection équivalente fera alors l’objet d’une étude.
Embarcations de sauvetage en plastique renforcé de verre (P.R.V.)
72 (1) Les articles pertinents relatifs aux embarcations de sauvetage en bois s’appliquent aux embarcations de sauvetage en plastique renforcé de verre, sous réserve des modifications prévues par les articles qui suivent.
(2) Dans la présente annexe, l’expression P.R.V. signifie plastique renforcé de verre.
73 Les fabricants d’embarcations qui désirent construire des embarcations de sauvetage P.R.V. doivent établir à la satisfaction du Bureau que les lieux où seront construites les embarcations de sauvetage sont appropriés et que les employés ont été convenablement formés au genre de travail à exécuter.
74 Les embarcations de sauvetage P.R.V. seront faites de résines de polyester renforcées de fibre de verre au moyen de la méthode de moulage par contact et répondront aux prescriptions de la présente annexe; toutefois, l’emploi d’autres matériaux, procédés et techniques fera l’objet d’une étude de la part du Bureau si des détails complets lui sont soumis et s’il peut être démontré que ces matériaux, procédés et techniques se sont révélés satisfaisants pour la construction d’embarcations.
75 (1) Tout atelier où se fait le moulage des embarcations de sauvetage P.R.V. sera protégé contre les intempéries et sera suffisamment aéré et ventilé.
(2) La température de l’atelier sera maintenue entre 15,5 °C et 21 °C et le degré d’humidité sera faible; des thermomètres et un hygromètre seront placés à des endroits convenables.
(3) Les courants d’air et la lumière directe du soleil devront être évités et l’éclairage fluorescent ou au mercure, s’il en est, sera placé bien au-dessus des moules.
76 Les instructions des fabricants sur l’entreposage et l’utilisation des matériaux seront strictement observées.
Présentation des plans
77 (1) Des plans et spécifications détaillés et complets d’un prototype d’embarcation de sauvetage P.R.V. seront présentés à l’approbation du Bureau et comprendront ce qui suit :
a) une coupe schématique montrant l’agencement projeté, une ligne simple représentant chaque couche de renforcement;
b) une description de la méthode de fabrication;
c) un calcul de la résistance longitudinale montrant les efforts qui s’exerceront sur le plat-bord et la quille lorsque l’embarcation de sauvetage sera complètement chargée et suspendue par les crocs de hissage; pour les fins de ce calcul, le moment de flexion sera censé être PL/6
P étant le poids de l’embarcation de sauvetage complètement chargée et L la distance entre les crocs de hissage; toutefois, si d’autres positions sont prévues pour les crocs de hissage, L est la portée maximum et ces efforts ne devront pas normalement dépasser 7 722 kPa;
d) les noms des fabricants des matériaux et, s’il y a lieu, les numéros de commande des matériaux;
e) les formules des résines pour les différentes parties de l’agencement et les particularités des additifs y compris le catalyseur et l’accélérateur, données en parties au poids par 100 parties de résine; et
f) le rapport résine/verre.
(2) La formule résine, le rapport résine/verre, les temps de gélification, les intervalles de temps entre les opérations successives de laminage et les durées et températures de cuisson seront conformes aux recommandations du fabricant.
Matériaux
78 (1) Les résines et les renforcements de fibre de verre utilisés dans la construction des embarcations de sauvetage devront être de types recommandés par les fabricants pour la construction des embarcations et être approuvés par le Bureau.
(2) Les résines devront convenir à des laminés qui seront soumis à des efforts, à des températures comprises entre + 65,5 °C et -30 °C, et les formules employées devront donner un produit qui se gélifie en moins d’une heure.
(3) Les renforcements en fibre de verre seront du type de verre « E » légèrement alcalin, c’est-à-dire contenant au plus un pour cent d’alcali, calculé comme Na2O.
(4) Des nattes à torsades crevassées seront utilisées pour l’agencement principal, et le poids nominal de ces nattes ne dépassera pas 610 g/m2.
(5) Des toiles, mèches et rubans tissés pourront être approuvés pour les parties de l’embarcation pour lesquelles ils seront jugés appropriés.
(6) Les renforcements en fibres de verre tissées, s’ils sont utilisés, devront être sans apprêt et être finis de façon à assurer une bonne adhésion de la résine au verre et le maintien de la résistance quand ils sont imprégnés de résine pendant le laminage.
(7) Il ne sera pas utilisé de pièces rapportées en bois ou en métal à moins que tous les détails relatifs à la méthode projetée d’incorporation n’aient été soumis au Bureau et approuvés par lui.
(8) Toute surface du profilé qui sera exposée aux intempéries ou à l’eau sera recouverte d’une couche de colloïde.
(9) Les surfaces sur lesquelles on pourra marcher offriront une bonne prise, non glissante, pour le pied.
Spécimens de laminés
79 (1) Avant qu’un procédé de laminage soit approuvé, le fabricant d’embarcations devra préparer un échantillon qui devra être soumis à une autorité agréée par le Bureau pour détermination du degré de cuisson nécessaire.
(2) L’échantillon sera plat, aura 300 mm de côté et sera fait de trois nattes à torsades crevassées de 610 g/m2 (ou de l’équivalent), et les nattes à torsades crevassées, le mélange de résine, le rapport résine/verre, la couche de colloïde et les conditions de cuisson de ce laminé échantillon seront les mêmes que ceux qui sont projetés pour l’embarcation de sauvetage.
Agents retardateurs d’incendie et autres matières de remplissage
80 (1) Les profilés pour un bateau de sauvetage P.R.V. seront faits de laminés autoextincteurs, c’est-à-dire qui n’entretiennent pas la combustion.
(2) Un spécimen sera prélevé sur l’échantillon mentionné à l’article 79 et sera éprouvé dans une atmosphère exempte de courants d’air, de la façon suivante :
a) on prendra trois spécimens d’épreuve, chacun ayant approximativement 150 mm de longueur et 13 mm de largeur; chaque spécimen sera marqué au moyen d’une ligne tracée à 25 mm de l’une des extrémités; l’autre extrémité sera bridée dans un support de façon que l’axe longitudinal du spécimen soit horizontal et que l’axe transversal soit incliné de 45° par rapport à l’horizontale; un morceau propre de toile d’acier de 18 mailles, d’environ 125 mm de côté, sera bridé sous le spécimen dans une position horizontale à 6 mm au-dessous du bord du spécimen, environ 13 mm du spécimen dépassant de la toile;
b) un brûleur Bunsen ayant un diamètre extérieur d’au moins 11 mm et une flamme lumineuse de 13 à 19 mm de hauteur sera placé sous l’extrémité libre du spécimen pendant 30 s, puis la flamme du brûleur sera enlevée et le spécimen sera laissé à brûler;
c) si la flamme sur le spécimen s’éteint avant d’avoir atteint la marque de 25 mm, le brûleur Bunsen sera placé sous l’extrémité libre pendant une seconde période de 30 s, immédiatement après l’extinction de la première flamme; et
d) si la flamme s’éteint de nouveau avant d’avoir atteint la marque de 25 mm sur chacun des trois spécimens d’épreuve, le laminé dans lequel ils ont été découpés sera considéré comme étant autoextincteur.
(3) Cette propriété d’autoextinction sera donnée au laminé tout entier, y compris la couche de colloïde.
(4) Une résine autoextinctrice approuvée sera utilisée, ou bien des agents retardateurs d’incendie pourront être ajoutés par le fabricant d’embarcations à une résine non autoextinctrice qui sera d’un type approuvé par le Bureau.
(5) Si des agents retardateurs d’incendie sont ajoutés, les quantités utilisées seront restreintes, de façon que la quantité globale de trioxyde d’antimoine et de paraffine chlorurée ne dépasse pas 20 parties du poids par 100 parties de résine.
(6) La quantité globale des matières de remplissage autres que les agents retardateurs d’incendie sera restreinte de façon à ne pas dépasser 10 parties au poids par 100 parties de résine.
(7) Les matières de remplissage utilisées devront avoir été recommandées par les fabricants des résines.
Assemblages par liaisonnement, par rivetage, par boulonnage et par vissage
81 (1) Si des profilés de demi-coque sont utilisés sur un bateau de sauvetage, ou si des structures intérieures en plastique renforcé de verre comme les flotteurs, les cloisons, les varangues, les sièges et les bancs de nage, ne sont pas faits à même la coque, des détails complets sur les méthodes projetées de fixation et d’assemblage de ces pièces seront présentés au Bureau.
(2) Les méthodes suivantes sont acceptées pour l’assemblage des pièces P.R.V. :
a) les surfaces à liaisonner seront rendues rugueuses et elles seront parfaitement nettoyées, la couche de colloïde sera enlevée au niveau de la surface et l’épaisseur globale des languettes de liaison sera à peu près égale à celle de la plus mince des parties à joindre;
b) les rivets seront posés à froid, la tête et la pointe reposant sur des languettes, tôles ou rondelles en matériau approprié, des précautions étant prises contre la corrosion bimétallique; un composé approprié sera utilisé lorsqu’un joint étanche à l’eau est exigé; les rivets seront plongés dans de la résine ou autre matière d’obturation appropriée afin que soient scellées les fibres exposées dans les trous et la distance minimum entre l’axe du trou du rivet et le bord du matériau P.R.V. sera de trois fois le diamètre du trou;
c) les conditions requises seront les mêmes pour les joints boulonnés que pour les joints rivetés; les boulons seront en un métal inoxydable autre que le cuivre ou ses alliages et les trous auront juste le diamètre suffisant pour prendre les boulons; et
d) le vissage n’est acceptable que pour l’assemblage de pièces relativement peu importantes si un meilleur mode d’assemblage ne peut être facilement employé et, dans de tels cas, des boulons ou vis à pas rapide seront utilisés.
Flotteurs intérieurs
82 (1) Les flotteurs rapportés d’un bateau de sauvetage P.R.V. seront construits et placés de la façon décrite aux articles 24 à 29 de la présente annexe.
(2) Les flotteurs encastrés qui ne sont pas remplis d’un matériau flottant approuvé n’auront pas plus de 915 mm de longueur et ils seront éprouvés à une pression d’air de 10,3 kPa et des moyens d’inspection et d’épreuve périodiques seront prévus.
(3) Les flotteurs destinés aux prototypes d’embarcation P.R.V. assujettis aux épreuves de résistance seront éprouvés à une pression d’air d’au moins 10,3 kPa, avant et après ces épreuves.
(4) Si les flotteurs doivent être remplis de matériaux, tous les détails devront être présentés au Bureau.
Peinture
83 La peinture d’un bateau de sauvetage P.R.V. sera appliquée seulement après la cuisson complète du profilé et le produit employé sera un apprêt hydrofuge de préparation de la surface ou une peinture d’apprêt à base d’époxyde, puis n’importe quel enduit ordinaire de finition; il ne sera pas employé de décapant au silicium et à la cire sur les surfaces à peindre.
84 Un nable muni d’une douille inoxydable sera ménagé à un endroit approprié pour l’assèchement de l’embarcation et cette douille sera conçue de façon à assurer l’étanchéité de l’arête du trou.
Essais de l’embarcation terminée
85 (1) Le prototype d’une embarcation de sauvetage P.R.V. sera soumis aux essais prescrits à l’article 21 et à l’alinéa 22b) de la présente annexe et aux essais supplémentaires indiqués aux paragraphes (2) à (6).
(2) Pour un essai de surcharge de 100 pour cent, l’embarcation sera suspendue librement par les crocs de hissage ou par l’appareil de dégagement, des poids également répartis y seront placés graduellement et les mesures ci-après seront prises et inscrites lorsque l’embarcation est complètement chargée et lorsqu’elle a une surcharge de 25 pour cent, de 50 pour cent, de 75 pour cent et de 100 pour cent :
a) flexion de la quille au milieu de l’embarcation,
b) variation de la longueur, mesurée du dessus de l’étrave à l’étambot,
c) variation de la largeur par-dessus le plat-bord, et
d) variation du creux, mesuré du plat-bord à la quille,
et lorsque l’embarcation sera soumise à une surcharge de 25 pour cent la flexion de la quille et la variation de la largeur ne dépasseront pas 1/400 de la longueur de l’embarcation et les résultats de la surcharge de 100 pour cent seront à peu près en proportion de ceux de la surcharge de 25 pour cent.
(3) L’embarcation sera chargée de poids également répartis égaux aux poids de l’armement, des vivres, de l’eau et des personnes à transporter et suspendue librement aux crocs de hissage ou à l’appareil de dégagement puis on la laissera tomber à l’eau d’une hauteur de 2,29 m, la hauteur étant mesurée de la quille à la surface de l’eau.
(4) L’embarcation sera chargée comme pour l’essai prescrit au paragraphe (3); elle sera suspendue librement aux crocs de hissage ou à l’appareil de dégagement avec des garants d’une longueur de 6,1 m et placée de façon que le plat-bord d’un côté de l’embarcation soit à 50 mm d’un mur fixe ou d’un autre ouvrage d’une rigidité similaire, puis elle sera déplacée hors-bord sur une distance horizontale de 2,44 m à partir de sa position originale; on lui permettra alors de tourner librement et de frapper le mur le long de l’un de ses côtés.
(5) Avant que les essais prescrits aux paragraphes (3) et (4) soient effectués et alors que l’embarcation sera suspendue librement par les crocs de hissage ou l’appareil de dégagement et chargée comme elle l’est lorsqu’elle est installée sous ses bossoirs, la quille sera marquée à chaque extrémité vis-à-vis les crocs de hissage et au milieu, et la longueur, la largeur et le creux de l’embarcation seront mesurés; les mesures seront contrôlées après les essais et toute déformation permanente sera inscrite.
(6) Si une embarcation à moteur ou à propulsion mécanique doit subir une épreuve de résistance et qu’il est jugé nécessaire d’enlever des pièces des machines afin d’éviter que ces pièces soient endommagées, des poids seront ajoutés afin de compenser le poids des pièces enlevées.
PARTIE IV
Embarcations de sauvetage à moteur
86 Une embarcation de sauvetage à moteur remplira les conditions suivantes :
a) elle sera munie d’un moteur à combustion interne;
b) elle aura un approvisionnement de combustible suffisant pour 24 heures de marche;
c) elle devra pouvoir faire marche arrière; et
d) elle devra pouvoir, lorsqu’elle est complètement chargée, aller, en eau calme, à une vitesse
(i) de six noeuds dans le cas des navires à passagers transportant plus de 12 passagers, des navires-citernes, des navires employés comme navires-usines dans la pêche à la baleine et des navires employés à la transformation des produits de la pêche, ou
(ii) de quatre noeuds, dans le cas des autres navires.
87 Le moteur d’une embarcation de sauvetage remplira les conditions suivantes :
a) il devra pouvoir être mis en marche facilement et fonctionner de façon sûre par temps froid;
b) il devra pouvoir bien fonctionner lorsque l’embarcation a un gîte et une assiette d’au moins 10 degrés;
c) ses pompes de circulation seront à amorce automatique;
d) il sera, ainsi que ses soutes à combustible et ses accessoires, suffisamment protégé contre le mauvais temps;
e) dans une embarcation en bois, il y aura un plateau en métal sous le moteur même et sous le réservoir à combustible;
f) son carter sera fait d’un matériau ignifuge;
g) il sera suffisamment ventilé; et
h) le réservoir à combustible devra pouvoir supporter une charge d’eau de 4,57 m, être muni de dispositifs appropriés de remplissage et de vidange et, s’il est en acier, être galvanisé à l’extérieur.
88 L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone VHF fixe est installé doit :
a) être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appareil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;
b) être pourvue d’un dispositif permettant l’installation et la fixation de l’antenne en position de service dans le cas où l’antenne de l’appareil radiotéléphone est montée séparément.
89 [Abrogé, DORS/96-218, art. 41]
90 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage à moteur auront un volume égal à celui des flotteurs d’une embarcation de sauvetage non à moteur de mêmes dimensions, augmenté d’un volume supplémentaire pour compenser la différence entre
a) le poids du moteur et de ses accessoires, de l’appareil radio et du projecteur, s’il y a lieu; et
b) le poids des personnes qui pourraient occuper l’espace occupé par le moteur et ses accessoires et par l’appareil radio et le projecteur, si ce matériel n’était pas installé.
Voici un exemple du calcul à effectuer dans ces cas :
Embarcations de sauvetage à moteur, en bois, classe 1
Dimensions deLBC
l’embarcation = 8,5 × 2,62 × 1,17
Personnes La capacité selon la formule
L × B × C × 0,6
= 15,63 m3 = 55 Espace du moteur
1,37 × 0,76 × 1,17 = 1,22 m3
Chambre de radio
1,1 × 1,19 × 1,17 = 1,53 m3
} = 2,75 m3 Capacité nette 12,88 m3 Nombre maximum de personnes admis = 45
Nombre de personnes en moins = 10
Volume minimum des flotteurs intérieurs nécessaires = 1,56 m3 Poids du moteur et ses accessoires (y compris le poids des réservoirs à combustible vides)
= 610 kg
Poids de l’équipement radio, du projecteur et de leurs accessoires comme les batteries, etc.
= 203 kg
813 kg
Volume de flotteur = 1025 kg/m3813 ÷ 1025
= 0,793 m3
Moins le volume de flotteurs pour les 10 personnes en moins, à raison de 0,0283 m3 pour chacune
= 0,283 m3
0,51
0,51 m3 2,07 m3
Volume des flotteurs intérieurs nécessaires pour 45 personnes avant un essai de places assises
= 2,07 m3
Volume des flotteurs intérieurs nécessaires pour 32 personnes, nombre déterminé à l’essai de places assises
= 1,72 m3
PARTIE VEmbarcations de sauvetage à propulsion mécanique
91 Une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique qui n’est pas à moteur devra satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) le dispositif de propulsion devra s’il a une commande à main être facilement manoeuvrable par des personnes inexpérimentées;
b) le dispositif de propulsion devra pouvoir être manoeuvré lorsque l’embarcation est pleine d’eau;
c) le dispositif devra toujours être prêt à être manoeuvré;
d) le dispositif de propulsion ne devra pas gêner l’embarquement des personnes dans l’embarcation de sauvetage;
e) le dispositif de propulsion aura une puissance suffisante pour permettre à l’embarcation de sauvetage de s’éloigner promptement du navire et de maintenir un cap, qu’elle soit partiellement ou complètement chargée;
f) il sera prévu un dispositif permettant à l’homme de barre de l’embarcation de sauvetage de faire marche arrière lorsque le propulseur est en fonctionnement; et
g) le volume des flotteurs sera, au besoin, augmenté pour compenser le poids du dispositif de propulsion, de la même manière que dans le cas des embarcations à moteur.
PARTIE VIAppareils de dégagement
92 Les appareils de dégagement des embarcations de sauvetage répondront aux prescriptions suivantes :
a) les appareils seront disposés de façon que les deux extrémités de l’embarcation puissent être libérées simultanément;
b) les dispositifs de manoeuvre du dégagement seront placés à l’arrière;
c) l’appareil sera d’un modèle qui ne permet de libérer l’embarcation que lorsque celle-ci est à l’eau;
d) l’appareil sera d’un modèle permettant de libérer l’embarcation lors même qu’il y a traction sur la maille ou les garants;
e) les crocs permettront le décrochage rapide à la main;
f) le point d’attache du croc à l’oeil, à l’anneau ou à la maille de la poulie ne sera pas placé plus bas que dans le cas de crocs fixes ordinaires;
g) l’appareil et le mécanisme effectuant le dégagement seront construits et disposés de façon à assurer la sécurité de l’embarcation sans l’aide de chevilles de sûreté;
h) le dégagement se fera en amenant ou laissant filer un cordage ou au moyen d’un levier; si le dégagement est réalisé par traction sur un cordage, celui-ci sera bien entouré; les tiges ou autres raccords entre les crocs seront également entourés pour empêcher que des personnes ne soient blessées; les conduits seront disposés de façon à empêcher l’étranglement des cordages et seront solidement posés sur des parties fixes de l’embarcation; les cordages seront munis de chaînes si leur efficacité en dépend;
i) les parties de l’appareil que la rouille pourrait immobiliser seront en métal inoxydable;
j) aucune partie de l’appareil destinée à supporter le poids de l’embarcation ne sera faite de métal coulé; et
k) les échantillons et les dimensions de toutes les parties qui supportent le poids de l’embarcation seront calculés de façon à assurer une résistance à la rupture proportionnée à un poids d’au moins 2 1/2 fois celui de la plus lourde embarcation chargée à laquelle l’appareil peut servir.
TABLEAU IÉchantillons réglementaires (dimensions définitives) des embarcations de sauvetage en bois
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
Embarcations de sauvetage en acier
Longueur de l’embarcation | Quilles, étraves et étambots massifs | Plats-bords | Bordé extérieur | Bancs de nage | Chandeliers | Manilles de bosse Grosseur nominale | Épaisseur du gouvernail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornières | Fers plats à bride | Côtés | Fond | Nombre exigé | Distance entre le dessus du banc de nage et le dessus du plat-bord | Dimensions | |||||
mètres (au plus) | mm | mm | mm | Jauge USSG | Jauge USSG | No | mm | mm | mm | mm | mm |
3,7 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
4,3 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
4,9 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
5,5 | 64×16 | 51×51×6 | 102×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 16 | 25 |
6,1 | 64×19 | 51×51×6 | 102×6 | 16 | 16 | 5 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 16 | 25 |
6,7 | 64×19 | 51×51×6 | 102×6 | 16 | 14 | 5 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 19 | 32 |
7,3 | 76×19 | 64×51×6 | 114×6 | 16 | 14 | 5 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
7,9 | 76×19 | 64×51×6 | 114×6 | 14 | 13 | 6 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
8,5 | 89×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 6 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
9,1 | 89×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 7 | 279 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
9,8 | 102×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 7 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
10,4 | 102×19 | 64×64×8 | 127×8 | 12 | 12 | 8 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
11,0 | 102×25 | 64×64×8 | 127×8 | 12 | 12 | 8 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
- Remarque :Les manilles de hissage, s’il en est, auront un coefficient de sécurité de six, établi d’après le poids de mise à l’eau de l’embarcation de sauvetage complètement chargée.
TABLEAU IIICrocs de hissage des embarcations de sauvetage
Dimensions réglementaires des crocs de hissage de section ronde, et plaques de quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU IVDétail des crocs de hissage
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1436, P. 12383; DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VDétail de l’attache de quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VIDétail de la construction de la quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VIICrocs de hissage pour les embarcations de 4,9 m ou moins
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
- DORS/78-216, art. 3
- DORS/78-561, art. 2
- DORS/80-685, art. 30 à 63
- DORS/81-430, art. 2
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/96-218, art. 38 à 41
- DORS/2000-261, art. 23
- DORS/2001-179, art. 58
ANNEXE V.1(article 121)Normes applicables aux embarcations de sauvetage des navires neufs
1 Toute embarcation de sauvetage doit :
a) être conforme aux exigences des règles 41.1 à 41.7 du chapitre III de la Convention de sécurité compte tenu de ses modifications successives;
b) être conforme aux exigences suivantes du chapitre III de la Convention de sécurité :
(i) dans le cas d’une embarcation de sauvetage partiellement fermée, les règles 42.2 à 42.4,
(ii) dans le cas d’une embarcation de sauvetage complètement fermée ou mise à l’eau en chute libre, les règles 44.2 à 44.6.
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l’essai conformément à l’article 6 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pendant l’exécution de l’essai d’occupation assise visé à l’article 6.8.1 de la résolution visée au paragraphe (1), les sujets doivent porter, au lieu de gilets de sauvetage, les combinaisons suivantes ayant une flottabilité inhérente :
a) soit des combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.21-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en juin 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit des combinaisons d’immersion qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989, compte tenu de ses modifications successives.
(3) L’essai visé aux articles 6.11.2 à 6.11.4 de la résolution visée au paragraphe (1) et prévoyant le démarrage à froid du moteur doit aussi être exécuté avec le moteur, son carburant et son liquide de refroidissement dans une enceinte où la température est de -30 °C.
3 Toute embarcation de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes en caractères clairement lisibles et indélébiles :
a) ses dimensions, son chargement en personnes, le numéro d’homologation du Bureau, la date de fabrication ainsi que le nom du fabricant et le numéro de série;
b) des deux bords, sur l’avant, en lettres majuscules d’une hauteur d’au moins 100 mm, le nom et le port d’immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve;
c) l’indicatif d’appel du navire à bord duquel elle se trouve et le numéro de l’embarcation de sauvetage, de façon à ce que l’information soit clairement visible d’en haut.
4 (1) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
5 Toute embarcation de sauvetage équipée d’un système autonome d’approvisionnement en air doit être :
a) conçue de manière que, pendant une durée de 10 minutes au moins, lorsque toutes les entrées et toutes les ouvertures sont fermées et que le moteur tourne normalement :
(i) l’air qui est à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage demeure respirable et sans danger,
(ii) la pression atmosphérique à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage ne tombe jamais à un niveau inférieur à la pression atmosphérique à l’extérieur ni ne dépasse celle-ci de plus de 20 mbar;
b) pourvue de voyants qui indiquent constamment la pression de l’air dans le système.
6 (1) L’embarcation de sauvetage qui est protégée contre l’incendie doit être conçue de manière qu’elle puisse protéger, pendant une durée d’au moins huit minutes, le chargement en personnes, lorsqu’elle est à l’eau et complètement enveloppée par un feu d’hydrocarbures continu.
(2) Si l’embarcation de sauvetage visée au paragraphe (1) est munie d’un dispositif de pulvérisation d’eau, celui-ci doit être conçu comme suit :
a) il est alimenté en eau de mer au moyen d’une pompe à moteur à amorçage automatique;
b) l’écoulement d’eau sur l’extérieur de l’embarcation de sauvetage peut être ouvert et fermé à volonté;
c) la prise d’eau de mer empêche l’aspiration de liquides inflammables flottant à la surface de l’eau;
d) il peut être entièrement vidangé et rincé à l’eau douce.
7 L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone VHF fixe est installé doit être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appareil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner.
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2000-261, art. 24
- DORS/2001-179, art. 59
ANNEXE VI(alinéa 5.2c) et article 132)Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage
1 (1) Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conçus de manière que :
a) toutes les embarcations de sauvetage puissent recevoir leur chargement en personnes et être mises à l’eau depuis le poste d’arrimage ou un pont d’embarquement;
b) les radeaux de sauvetage sous bossoirs puissent recevoir leur chargement en personnes et être mis à l’eau :
(i) soit depuis un emplacement immédiatement adjacent au poste d’arrimage,
(ii) soit depuis l’emplacement auquel ils sont transférés avant leur mise à l’eau, dans le cas de radeaux de sauvetage arrimés à un emplacement permettant de les transférer aisément d’un bord à l’autre du navire au même niveau du pont découvert;
c) les bateaux de sauvetage sous bossoirs puissent être amenés contre le bordé du navire au poste d’embarquement et maintenus accostés pour que les personnes y embarquent en toute sécurité.
(2) Les moyens d’embarquement pour canots de secours doivent être conçus de manière que :
a) dans le cas où un canot de secours est autorisé comme embarcation de sauvetage et les autres embarcations de sauvetage à bord du navire reçoivent leur chargement en personnes et sont mises à l’eau depuis un pont d’embarquement, le canot de secours puisse recevoir son équipage et être mis à l’eau, avec cet équipage à bord :
(i) soit depuis le pont d’embarquement,
(ii) soit directement depuis le poste d’arrimage;
b) dans tous les autres cas, le canot de secours puisse, directement depuis le poste d’arrimage, recevoir son équipage et être mis à l’eau avec cet équipage à bord.
2 (1) À bord les navires existants, les moyens d’embarquement pour les bateaux de sauvetage qui ont été mis à l’eau doivent :
a) être placés à chaque poste d’embarquement;
b) comporter une échelle de revers avec des marches en bois franc :
(i) ayant au moins 19 mm d’épaisseur, 460 mm de longueur et 100 mm de largeur,
(ii) situées à égale distance les unes des autres à intervalles de 355 mm,
(iii) fixées de manière à être maintenues à l’horizontale.
(2) À chaque poste d’embarquement pour radeaux de sauvetage non pourvus d’un dispositif de mise à l’eau, les moyens d’embarquement visés au paragraphe (1) doivent être en nombre suffisant, compte tenu du nombre de personnes prévu au poste, et des filières en manille munies de noeuds peuvent être ajoutées à ce nombre.
3 (1) À bord de navires neufs qui sont des navires à passagers, les moyens d’embarquement pour les bateaux de sauvetage qui ont été mis à l’eau doivent être :
a) soit un toboggan ou une glissière qui fait partie intégrante d’un dispositif d’évacuation en mer;
b) si le pont d’embarquement est situé à moins de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, une échelle d’embarquement conforme aux exigences du présent article.
(2) Les moyens d’embarquement doivent être placés comme suit :
a) dans le cas d’un toboggan ou d’une glissière, au moins un de chaque bord du navire;
b) dans le cas d’une échelle d’embarquement, une à chaque poste d’embarquement ou à tous les deux postes d’embarquement adjacents.
(3) Les marches de l’échelle d’embarquement doivent :
a) être faites de bois franc, exemptes de noeuds ou autres irrégularités, être planées et ne comporter ni arêtes vives ni éclats, ou être faites d’un matériau ayant une résistance, une solidité et une durabilité équivalentes;
b) comporter une surface antidérapante;
c) mesurer au moins 25 mm d’épaisseur, compte non tenu de la surface antidérapante, et au moins 480 mm de longueur et 115 mm de largeur;
d) être placées à égale distance les unes des autres à intervalles d’au moins 300 mm et d’au plus 380 mm;
e) être fixées de manière à être maintenues à l’horizontale.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les cordages latéraux de l’échelle d’embarquement doivent être constitués par deux cordages nus en manille de chaque côté et doivent :
a) avoir une circonférence d’au moins 65 mm;
b) être d’une seule longueur, sans joints au-dessous de l’échelon supérieur.
(5) Les cordages latéraux de l’échelle d’embarquement peuvent être faits de matériaux autre que du cordage en manille à la condition que leurs dimensions, leur tension de rupture et leurs propriétés de résistance aux intempéries, d’allongement et de serrage soient équivalentes au moins à celles du cordage en manille.
(6) Les cordages latéraux faits de manille ou d’autre textile naturel doivent être remplacés tous les ans.
4 Les dispositifs d’embarquement doivent :
a) être prêts pour une utilisation immédiate;
b) pouvoir atteindre, depuis le pont d’embarquement, la ligne de flottaison lège du navire, celui-ci ayant un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
- DORS/80-685, art. 64
- DORS/81-430, art. 3
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2001-179, art. 60 et 76(F)
ANNEXE VII(article 121)Canots de secours et embarcations de secours
Exigences générales applicables aux canots de secours
1 Tout canot de secours doit être conforme aux exigences de la règle 47.1 du chapitre III de la Convention de sécurité.
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout canot de secours doit être mis à l’essai conformément à l’article 7 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pendant l’essai d’occupation assise des canots de secours visé à l’article 7.1.3 de la résolution visée au paragraphe (1), les sujets doivent porter, au lieu des gilets de sauvetage, les combinaisons suivantes ayant une flottabilité inhérente :
a) soit des combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.21-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en juin 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit des combinaisons d’immersion qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989, compte tenu de ses modifications successives.
3 Les canots de secours rigides doivent être en caoutchouc, en acier, en aluminium, en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) ou en tout autre matériau présentant des propriétés physiques et une durabilité équivalentes ou supérieures en milieu marin.
4 Lorsque le canot de secours est pourvu d’un gouvernail, ce dernier doit y être fixé de manière permanente.
5 Tout canot de secours doit porter les inscriptions suivantes en caractères clairement lisibles et indélébiles :
a) des deux bords, sur l’avant, en caractères d’au moins 100 mm de hauteur, le nom et le port d’immatriculation du navire qu’il dessert;
b) l’indicatif d’appel du navire qu’il dessert et le numéro du canot de secours, de façon à ce que l’information soit clairement visible d’en haut;
c) les mentions suivantes :
(i) ses dimensions,
(ii) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique,
(iii) son numéro de série,
(iv) le mois et l’année de sa fabrication,
(v) son chargement en personnes,
(vi) le numéro d’homologation du Bureau.
6 (1) Tout canot de secours à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Tout canot de secours à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours gonflés
7 (1) Tout canot de secours gonflé doit être muni d’un clapet de non-retour installé sur chaque compartiment flottant pour permettre le gonflage à la main du canot.
(2) Le clapet de non-retour de tout compartiment flottant doit :
a) permettre de gonfler le canot à l’air ou au gaz comprimés, ou les deux;
b) être conçu ou installé de façon à empêcher un dégonflage accidentel.
(3) Tout compartiment flottant doit être muni d’une soupape de sûreté qui :
a) est conçue pour permettre au gaz ou à l’air de s’échapper si la pression dépasse le niveau de pression qui ne présente pas de danger pour le compartiment;
b) se remet en position à une pression qui maintient la rigidité du compartiment.
(4) Le gaz utilisé pour le gonflage d’un canot de secours doit être ininflammable et non toxique.
8 (1) Les cordages, sangles et fils utilisés dans la construction d’un canot de secours gonflé ou dans ses dispositifs ou équipement doivent être naturellement imputrescibles.
(2) Les cordages doivent être attachés au canot de secours gonflé de telle façon que, s’ils sont largués accidentellement, les compartiments flottants ne soient pas endommagés.
Exigences générales applicables aux embarcations de secours
9 (1) Les embarcations de secours doivent :
a) avoir une longueur d’au moins 2,5 m et d’au plus 8,5 m;
b) pouvoir transporter au moins quatre personnes assises;
c) être en caoutchouc, en acier, en aluminium, en plastique renforcé de fibre de verre (PRF) ou en tout autre matériau présentant des propriétés physiques et une durabilité équivalentes ou supérieures en milieu marin.
(2) Les embarcations de secours peuvent être rigides ou gonflées.
10 Des dispositifs de remorquage et de rassemblement des radeaux de sauvetage ayant un coefficient de sécurité d’au moins 6:1 doivent être installés de manière permanente dans les embarcations de secours.
11 (1) Toute embarcation de secours doit avoir une forme et des proportions telles qu’elles lui assurent une stabilité positive sur houle lorsque l’embarcation a son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) L’embarcation de secours doit pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elle est à l’endroit en eau calme, est envahie par l’eau et a son plein chargement en personnes et en équipement.
12 (1) L’embarcation de secours doit avoir des places assises qui :
a) sont des bancs de nage, des bancs de côté ou des chaises fixées ou sont à même la surface du pont;
b) permettent à l’embarcation de secours de conserver une stabilité positive;
c) peuvent supporter la masse totale du nombre de personnes que l’embarcation de secours est conçue pour recevoir, chaque personne étant supposée avoir une masse de 75 kg.
(2) Le nombre maximal de personnes qu’une embarcation de secours peut recevoir est égal au nombre de personnes, portant toutes des gilets de sauvetage, pouvant s’asseoir dans les places assises visées au paragraphe (1) sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement de toute pièce d’équipement de l’embarcation de secours.
13 (1) Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un dispositif d’évacuation de l’eau muni d’un clapet de non-retour.
(2) Chaque soupape de vidange doit être :
a) pourvue d’un tampon ou d’un bouchon permettant de la fermer;
b) facilement accessible depuis l’intérieur de l’embarcation.
(3) La position de chaque soupape de vidange doit être clairement indiquée.
14 Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un moyen d’écopage ou être du type auto-videur.
15 (1) Toute embarcation de secours doit être pourvue d’un moyen de gouverne.
(2) Si l’embarcation de secours est pourvue d’une barre ou d’un autre dispositif de gouverne à distance, une barre franche ou un autre dispositif doit être installé pour contrôler le gouvernail ou le sens de l’hélice en cas de panne du dispositif de gouverne.
(3) Lorsque l’embarcation de secours est pourvue d’un gouvernail, ce dernier doit y être fixé de manière permanente.
16 L’embarcation de secours doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante disposée en guirlande sur le plat-bord sur son pourtour extérieur, mais non à proximité du gouvernail ou de l’hélice.
17 (1) L’embarcation de secours doit être munie d’un moteur à bord ou d’un moteur hors-bord homologués.
(2) Si le moteur hors-bord fonctionne à l’essence, il doit être muni d’un système d’alimentation qui ne présente aucune fuite.
(3) Le moteur à bord ne doit pas fonctionner à l’essence.
(4) Le moteur qui ne fonctionne pas à l’essence doit utiliser du combustible ayant un point d’éclair supérieur à 43 °C, déterminé lors d’un essai en creuset fermé.
(5) Si des batteries sont utilisées pour le démarrage du moteur, elles doivent être placées dans une enveloppe étanche à l’eau qui est :
a) séparée du moteur;
b) munie d’un couvercle ajusté comportant les trous d’aération nécessaires pour le gaz.
18 L’embarcation de secours doit pouvoir :
a) faire une vitesse d’au moins six noeuds en marche avant lorsqu’elle a son plein chargement en personnes et en équipement et que tous les appareils auxiliaires branchés sur le moteur fonctionnent;
b) manoeuvrer à une vitesse quelconque allant jusqu’à six noeuds;
c) maintenir sa vitesse maximale pendant une durée de quatre heures au moins;
d) conserver une mobilité et une manœuvrabilité suffisantes sur houle pour permettre de :
(i) récupérer une personne immergée,
(ii) rassembler des radeaux de sauvetage,
(iii) remorquer, à une vitesse d’au moins deux nœuds, le radeau de sauvetage le plus grand ou la plate-forme de sauvetage gonflable la plus grande que transporte le navire avec son plein chargement en personnes et en équipement.
19 Un feuillet d’instructions imperméable, en français et en anglais, concernant le démarrage et le fonctionnement du système de propulsion de l’embarcation de secours doit être fourni et affiché bien en évidence à proximité des commandes de démarrage du moteur.
20 (1) Toute embarcation de secours doit porter les inscriptions suivantes, en caractères clairement lisibles et indélébiles :
a) ses dimensions;
b) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
c) le numéro de série;
d) le mois et l’année de sa fabrication;
e) son chargement en personnes;
f) le numéro d’homologation du Bureau.
(2) Lorsque des inscriptions permanentes sont apposées sur une embarcation de secours gonflée, la substance utilisée pour le marquage ne doit pas contenir d’ingrédients dommageables pour le tissu de l’embarcation.
21 (1) Toute embarcation de secours à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Toute embarcation de secours à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de secours gonflées
22 Toute embarcation de secours gonflée doit être conforme aux exigences des articles 7 et 8.
23 Toute embarcation de secours gonflée doit :
a) avoir une résistance suffisante pour supporter une charge correspondant à deux fois sa masse totale :
(i) avec son plein chargement en personnes et en équipement,
(ii) à une température ambiante d’au moins 18 °C et d’au plus 22 °C,
(iii) avec toutes ses soupapes de sûreté fermées;
b) être pourvue de bandes de frottement sous le fond et aux points vulnérables à l’extérieur des compartiments flottants;
c) être pourvue de filières en guirlande à l’intérieur et à l’extérieur;
d) être pourvue de renforts pour amarrer les bosses avant et arrière et de filières en guirlande.
24 Toute embarcation de secours gonflée doit avoir, sur tout son pourtour, un franc-bord positif lorsqu’elle est soumise à un essai de chargement, comme suit :
a) avec son plein chargement en personnes et en équipement, les membres du chargement en personnes étant assis dans la position normale aux endroits prévus;
b) avec son équipement et avec son chargement en personnes sur un côté de la chambre à air principale;
c) avec son équipement et avec son plein chargement en personnes, la moitié des membres du chargement en personnes sur un côté de la chambre à air principale et l’autre moitié, à une extrémité de la chambre à air principale.
25 Le tableau arrière installé dans une embarcation de secours gonflée ne doit pas être encastré de plus de 20 pour cent de la longueur hors tout de l’embarcation.
26 Un plancher rigide doit être installé dans une embarcation de secours gonflée afin de jouer le rôle d’une plate-forme solide destinée à protéger la quille et le tissu qui peut former le fond de l’embarcation.
27 (1) La chambre à air principale formant le pourtour de l’embarcation de secours gonflée doit :
a) être divisée en au moins trois compartiments flottants étanches à l’air, la capacité de chaque compartiment ne dépassant pas 40 pour cent de la capacité totale de la chambre à air principale;
b) fournir un volume qui ne soit pas inférieur à 0,17 m3 pour chaque membre du chargement en personnes.
(2) Les compartiments flottants de l’embarcation de secours gonflée doivent être disposés de telle façon que, si l’un des compartiments est endommagé, les compartiments intacts sont capables de soutenir le chargement en personnes, ces dernières étant assises dans la position normale aux endroits prévus et le franc-bord restant positif sur tout le pourtour de l’embarcation.
(3) Si l’embarcation de secours gonflée est pourvue de plus d’une chambre à air principale, la capacité de l’une ou l’autre de ces chambres ne doit pas être supérieure à 60 pour cent de la capacité totale des chambres.
Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours rigides et aux embarcations de secours rigides
28 La coque d’un canot de secours rigide ou d’une embarcation de secours rigide doit être construite d’un matériau ignifuge ou incombustible.
29 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours rigides doivent :
a) avoir une flottabilité inhérente ou être pourvu d’un matériau ayant une flottabilité inhérente suffisante pour le maintenir sur houle avec son plein chargement en équipement lorsqu’il est envahi par l’eau;
b) en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être pourvu d’un matériau ayant une flottabilité inhérente et une force de flottaison correspondant à 280 N par membre du chargement en personnes.
(2) Le matériau visé au paragraphe (1) doit être d’un type résistant à l’eau salée et aux hydrocarbures.
(3) Le matériau ayant une flottabilité ne doit pas être installé sur l’extérieur de la coque du canot de secours rigide ou de l’embarcation de secours rigide, sauf s’il vient s’ajouter à celui visé au paragraphe (1).
30 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours rigides doivent avoir une solidité suffisante pour supporter une charge, sans déformation résiduelle lorsque cette charge est enlevée, dont la masse représente :
a) dans le cas d’un canot ou embarcation à coque métallique, 1,25 fois sa masse totale avec son plein chargement en personnes et en équipement;
b) dans le cas des autres canots ou embarcations, deux fois sa masse totale avec son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Le canot de secours rigide ou l’embarcation de secours rigide, lorsqu’il contient la moitié de son chargement en personnes et que ces dernières sont assises dans la position normale aux endroits prévus d’un côté de l’axe longitudinal, doit avoir un franc-bord qui, mesuré à partir de la ligne de flottaison jusqu’à l’ouverture la plus basse par laquelle le canot ou l’embarcation peut être envahi, est égal à 1,5 pour cent de sa longueur ou à 100 mm, selon la plus grande de ces mesures.
31 Le canot de secours rigide ou embarcation de secours rigide peut être muni d’un collier gonflé ou rempli d’une mousse expansée, si le collier satisfait aux exigences suivantes :
a) il est subdivisé en au moins trois compartiments séparés, soit un de chaque bord et un près de la partie avant;
b) il est installé de façon telle que, si l’un des compartiments est endommagé, le canot ou l’embarcation conserve une stabilité positive lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement;
c) dans le cas d’un collier gonflé, il est conforme aux exigences des articles 7 et 8;
d) dans le cas d’un collier rempli d’une mousse expansée, il contient une mousse de type non granulaire qui résiste à l’eau salée et au pétrole.
Installation des canots de secours et embarcations de secours sous bossoirs
32 (1) Tout canot de secours ou embarcation de secours sous bossoirs, lorsqu’il est installé pour la première fois sur le navire, doit être soumis à un essai visant à déterminer s’il peut être mis à l’eau en toute sécurité :
a) depuis le navire, lorsqu’il est chargé d’une masse égale à 110 pour cent de la somme de sa masse propre et de celle de son plein chargement en personnes et de son équipement;
b) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau lorsqu’il est à l’état lège, qu’il est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et qu’il est ensuite largué;
c) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau, lorsqu’il est chargé comme il est précisé à l’alinéa a), qu’il est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et qu’il est ensuite largué.
(2) Aux fins de l’essai mentionné au paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.
- DORS/80-685, art. 65 à 77
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2001-179, art. 61
- DORS/2004-253, art. 7(F), 8(F) et 9(A)
- DORS/2006-256, art. 15
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
ANNEXE VIII(alinéa 5.2b) et article 121)Radeaux de sauvetage et plates-formes de sauvetage gonflables
Exigences générales applicables aux radeaux de sauvetage
1 (1) Le radeau de sauvetage doit être construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours lorsqu’il est à flot quel que soit l’état de la mer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le radeau de sauvetage doit être construit de façon telle que, lorsqu’il est lancé à la mer dans son conteneur d’une hauteur de 18 m, ni le radeau ni son équipement ne sont endommagés.
(3) Un radeau de sauvetage qui doit être arrimé à une hauteur de plus de 18 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être construit de façon telle qu’il fonctionne après avoir subi un essai de chute à partir de la hauteur à laquelle il est arrimé.
(4) Le radeau de sauvetage doit pouvoir résister, lorsqu’il est à flot, au nombre de sauts égal au nombre de membres de son chargement en personnes, les sauts se faisant à partir d’une hauteur minimale de 4,5 m au-dessus de son plancher.
(5) Le radeau de sauvetage ainsi que son renfort pour la remorque doivent être faits de façon telle que le radeau puisse être remorqué à une vitesse de trois noeuds en eau calme avec son plein chargement en personnes et en équipement, une de ses ancres flottantes étant à la traîne.
2 (1) Pour protéger ses occupants contre les intempéries, le radeau de sauvetage doit avoir une tente qui :
a) soit est érigée en permanence;
b) soit se met automatiquement en place lorsque le radeau de sauvetage est mis à l’eau et flotte.
(2) La tente du radeau de sauvetage doit être conforme aux exigences suivantes :
a) elle assure une isolation contre la chaleur et le froid;
b) elle comporte :
(i) dans le cas du radeau de sauvetage conçu pour recevoir neuf personnes ou plus, au moins deux entrées diamétralement opposées,
(ii) dans les autres cas, au moins une entrée;
c) chaque entrée est clairement indiquée et est munie d’un dispositif de fermeture réglable :
(i) qui peut être facilement et rapidement ouvert de l’intérieur ou de l’extérieur,
(ii) qui empêche l’eau, le vent et le froid de pénétrer, lorsqu’il est fermé;
d) elle laisse à tout moment entrer suffisamment d’air pour permettre aux occupants de respirer sans difficulté, même avec les entrées fermées;
e) elle est pourvue d’au moins un hublot d’observation;
f) elle est pourvue d’un moyen permettant de recueillir l’eau de pluie;
g) elle est partout d’une hauteur suffisante pour abriter les occupants en position assise.
3 Sauf dans le cas du radeau de sauvetage conçu pour être mis à l’eau au moyen d’un dispositif de mise à l’eau, la masse totale du radeau, de son conteneur et de son équipement le plus lourd ne doit pas dépasser 185 kg.
4 (1) Tout radeau de sauvetage doit :
a) être pourvu de filières en guirlande solidement fixées à l’intérieur et à l’extérieur;
b) sous réserve du paragraphe (2), être muni d’une bosse d’une longueur au moins égale au double de la distance entre le poste d’arrimage et la ligne de flottaison lège du navire ou d’une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure.
(2) Lorsque le navire effectue un voyage en eaux peu profondes et qu’une bosse de 15 m mettrait trop de temps à déclencher le mécanisme de gonflage du radeau de sauvetage si le navire coule, la longueur de la bosse peut être ramenée à une longueur qui permette d’accélérer le déclenchement de ce mécanisme.
5 (1) Tout radeau de sauvetage doit avoir, installé au sommet extérieur de sa tente, une lampe à commande manuelle qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures au cours de laquelle elle est visible à une distance d’au moins deux milles marins par une nuit sombre et dans des conditions de bonne visibilité;
b) s’il s’agit d’un feu à éclats, lance au moins 50 éclats par minute au cours des deux premières heures d’utilisation;
c) est alimentée par une pile activée par l’eau de mer ou par une pile sèche d’un type qui ne se détériore pas par suite de l’humidité dans le radeau de sauvetage arrimé;
d) s’allume automatiquement lorsque la tente est mise en place.
(2) Tout radeau de sauvetage doit avoir, installé à l’intérieur de la tente, une lampe à commande manuelle qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures;
b) s’allume automatiquement lorsque la tente est mise en place;
c) a une intensité lumineuse suffisante pour permettre la lecture des instructions de survie et de celles de l’équipement.
6 (1) Le radeau de sauvetage conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement, pouvoir résister, sans subir de dommages qui compromettent son fonctionnement :
a) à un choc latéral contre le bordé du navire survenant à une vitesse de choc d’au moins 3,5 m/s;
b) à une chute dans l’eau depuis une hauteur d’au moins 3 m.
(2) Le croc de dégagement utilisé avec le radeau de sauvetage sous bossoirs doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à la règle 41.7.6 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 8.2 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
7 (1) Tout radeau de sauvetage doit avoir une bosse et des accessoires de bosse qui :
a) établissent une liaison entre le radeau de sauvetage et le navire qu’il dessert;
b) sont disposés de manière que, lorsque le radeau de sauvetage est largué, il ne soit pas entraîné sous l’eau par le navire qui coule.
(2) Si un maillon de rupture est utilisé avec un dispositif à dégagement libre, ce maillon de rupture doit :
a) pouvoir résister à la force nécessaire pour entraîner la bosse hors du conteneur du radeau de sauvetage;
b) avoir une résistance suffisante pour permettre le gonflage du radeau de sauvetage;
c) se rompre sous l’effet d’une force de 2,2 kN ± 0,4 kN.
(3) Tout dispositif de largage hydrostatique utilisé avec un dispositif à dégagement libre doit :
a) être conforme aux exigences de la règle 38.6.3 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 11 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
8 (1) Tout radeau de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) au dessus de chaque entrée, en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm et d’une couleur contrastant avec celle du radeau de sauvetage, le chargement en personnes du radeau de sauvetage;
f) en français et en anglais, l’emplacement de l’équipement de secours;
g) dans le cas d’un radeau de sauvetage rigide, le nom et le port d’immatriculation du navire qu’il dessert.
(2) Le conteneur du radeau de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant du radeau de sauvetage ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série du radeau de sauvetage;
c) le mois et l’année de fabrication du radeau de sauvetage;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm, le chargement en personnes du radeau de sauvetage;
f) la date et le lieu du dernier entretien du radeau de sauvetage;
g) la longueur de la bosse;
h) en français et en anglais, le type de trousse de secours qu’il contient;
i) la hauteur d’arrimage maximale permise au-dessus de la ligne de flottaison;
j) en français et en anglais, les instructions de mise à l’eau;
k) les mentions « RADEAU DE SAUVETAGE » et « LIFE RAFT »;
l) si une RLS de classe II est arrimée à l’intérieur du radeau de sauvetage, les mentions « RLS À L’INTÉRIEUR » et « EPIRB INSIDE ».
m) si le radeau de sauvetage a été homologué comme satisfaisant aux exigences de la règle 38 du chapitre III de la Convention de sécurité, la mention « SOLAS ».
9 (1) Tout radeau de sauvetage à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Tout radeau de sauvetage à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvu de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage gonflables
10 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit comporter une chambre à air principale divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d’un clapet de non-retour pour le gonflage.
(2) La chambre à air d’un radeau de sauvetage doit être conçue de façon telle que si l’un des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur tout le pourtour du radeau de sauvetage, les compartiments intacts puissent soutenir le chargement en personnes du radeau de sauvetage.
(3) Aux fins du calcul de la capacité de soutien du radeau de sauvetage fait en application du paragraphe (2), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg, est assis dans la position normale et porte une combinaison d’immersion.
11 Le plancher du radeau de sauvetage gonflable doit pouvoir être isolé du froid :
a) soit par un ou plusieurs compartiments qui, selon le cas :
(i) peuvent être gonflés par les occupants,
(ii) se gonflent automatiquement et peuvent être dégonflés et gonflés de nouveau par les occupants;
b) soit par tout autre moyen ne nécessitant pas de gonflage.
12 (1) Le radeau de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir être gonflé à l’aide d’un gaz non toxique :
(i) dans un délai d’une minute suivant le déclenchement du mécanisme de gonflage, lorsque la température ambiante est de 18 °C ou plus,
(ii) dans un délai de trois minutes suivant le déclenchement du mécanisme de gonflage, lorsque la température interne est de -30 °C;
b) une fois gonflé, conserver sa forme lorsqu’il a son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Tout compartiment flottant d’un radeau de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression nominale;
b) être muni de soupapes de sûreté ou recevoir une alimentation limitée en gaz de sorte que la pression ne dépasse pas une valeur correspondant à deux fois la pression nominale.
13 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être muni d’une rampe d’accès semi-rigide :
a) qui est installée à au moins une des entrées afin de permettre aux personnes d’accéder au radeau depuis la mer;
b) qui, si elle est gonflable, est disposée de manière que le radeau de sauvetage ne se dégonfle pas si la rampe subit une avarie.
(2) Dans le cas d’un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs comportant plus d’une entrée, la rampe d’accès doit être installée à l’entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d’amarrage et aux installations d’embarquement.
(3) Les entrées qui ne disposent pas d’une rampe d’accès doivent être munies d’une échelle d’accès dont la marche inférieure ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège du radeau de sauvetage.
(4) Tout radeau de sauvetage gonflable muni d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles aient emprunté l’échelle.
14 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être fait de manière à rester stable sur houle, lorsqu’il est complètement gonflé et flotte à l’endroit.
(2) Tout radeau de sauvetage gonflable autre qu’un radeau de sauvetage à redressement automatique doit pouvoir être facilement redressé par une seule personne lorsqu’il flotte à l’envers.
15 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable qui a le chargement en personnes visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit être muni, sur le dessous, du nombre de poches à eau prévu à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Chargement en personnes du radeau de sauvetage Poches à eau 1 Moins de 9 5 2 9 ou plus mais pas plus de 16 7 3 17 ou plus mais pas plus de 25 11 4 Plus de 25 15 (2) Les poches à eau doivent être d’une couleur très visible et être réparties symétriquement sur le pourtour du radeau de sauvetage, de chaque côté des bouteilles de gaz et à des intervalles suffisantes pour permettre à l’air de s’échapper facilement.
(3) La surface transversale d’une poche à eau doit avoir la forme d’un triangle isocèle, la base du triangle constituant la partie qui est fixée sur le radeau de sauvetage.
16 (1) La capacité globale des poches à eau d’un radeau de sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas où le chargement en personnes du radeau de sauvetage est de moins de neuf personnes, la capacité doit être d’au moins 225 L;
b) dans le cas où le chargement en personnes du radeau de sauvetage est de neuf personnes ou plus, la capacité ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) 225 L,
(ii) (18 × N) L, N représentant le nombre de personnes.
(2) Les poches à eau doivent être concues de manière qu’elles se remplissent au moins jusqu’à 60 pour cent de leur capacité dans les 25 secondes suivant le déploiement du radeau de sauvetage.
17 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être emballé dans un conteneur :
a) fait de telle sorte qu’il puisse résister aux conditions d’utilisation susceptibles d’être rencontrées en mer;
b) ayant une flottabilité inhérente suffisante quand il contient le radeau et son équipement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule.
(2) Tout conteneur du radeau de sauvetage gonflable doit être étanche à l’eau, dans la mesure du possible, tout en étant muni de trous d’évacuation sur sa face inférieure.
(3) Tout radeau de sauvetage gonflable doit être emballé dans son conteneur de façon telle que, autant que possible, il se gonfle à l’endroit, une fois à l’eau, lorsqu’il se libère du conteneur.
18 (1) Tout radeau de sauvetage gonflable conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il est suspendu au croc de levage ou à l’élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à :
a) 4,0 fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement, à une température ambiante et à une température stabilisée du radeau de sauvetage de 20 °C ± 3 °C, aucune des soupapes de sûreté ne fonctionnant;
b) 1,1 fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement, à une température ambiante et à une température stabilisée du radeau de sauvetage de -30 °C, toutes les soupapes de sûreté fonctionnant.
(2) Aux fins du calcul fait en application du paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.
19 Le conteneur rigide du radeau de sauvetage conçu pour être mis à l’eau au moyen d’un dispositif de mise à l’eau doit être amarré de façon que ni le conteneur ni des sections de celui-ci ne puissent tomber à l’eau pendant et après le gonflage et la mise à l’eau.
Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage rigides
20 (1) La flottabilité des radeaux de sauvetage rigides doit être assurée par des matériaux ayant une flottabilité inhérente, placés aussi près que possible de la périphérie du radeau de sauvetage.
(2) Les matériaux flottants utilisés dans la construction d’un radeau de sauvetage rigide doivent être ignifuges ou être protégés par un revêtement ignifuge.
21 Le plancher d’un radeau de sauvetage rigide doit empêcher l’entrée de l’eau et doit maintenir les occupants hors de l’eau et les protéger contre le froid causé par l’eau.
22 Le radeau de sauvetage rigide doit, selon le cas :
a) être à redressement automatique;
b) pouvoir être aisément redressé par une seule personne lorsqu’il flotte à l’envers;
c) pouvoir fonctionner parfaitement et en toute sécurité, quel que soit le côté sur lequel il flotte.
23 (1) Tout radeau de sauvetage rigide conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise à l’eau doit, lorsqu’il est suspendu au croc de levage ou à l’élingue, pouvoir supporter une charge correspondant à quatre fois la masse de son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Aux fins du calcul fait en application du paragraphe (1), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.
24 (1) Tout radeau de sauvetage rigide doit être muni d’une rampe d’accès rigide qui est installée à au moins une des entrées afin de permettre aux personnes d’accéder au radeau depuis la mer.
(2) Dans le cas d’un radeau de sauvetage rigide sous bossoirs comportant plus d’une entrée, la rampe d’accès doit être installée à l’entrée qui se trouve du côté opposé aux filins d’amarrage et aux installations d’embarquement.
(3) Les entrées qui ne disposent pas d’une rampe d’accès doivent être munies d’une échelle d’accès dont la marche inférieure ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège du radeau de sauvetage.
(4) Tout radeau de sauvetage rigide muni d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles ont emprunté l’échelle.
Exigences applicables aux plates-formes de sauvetage gonflables
25 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être construite de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant 30 jours, lorsqu’elle flotte, quel que soit l’état de la mer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute plate-forme de sauvetage gonflable doit être construite de façon telle que, lorsqu’elle est lancée à la mer dans son conteneur d’une hauteur de 18 m, ni la plate-forme ni son équipement ne sont endommagés.
(3) La plate-forme de sauvetage gonflable qui est arrimée à une hauteur de plus de 18 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire doit être construite de façon telle qu’elle se gonfle après avoir subi un essai de chute à partir de la hauteur à laquelle elle est arrimée.
(4) La plate-forme de sauvetage gonflable à flot doit pouvoir résister au nombre de sauts égal au nombre de membres de son chargement en personnes, les sauts se faisant à partir d’une hauteur minimale de 4,5 m au-dessus de son plancher.
(5) La plate-forme de sauvetage gonflable ainsi que son renfort pour la remorque doivent être construits de manière que la plate-forme puisse être remorquée à une vitesse d’au moins deux noeuds en eau calme avec son plein chargement en personnes et en équipement, une de ses ancres flottantes étant à la traîne.
26 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit comporter une chambre à air principale divisée en au moins deux compartiments séparés, munis chacun d’un clapet de non-retour pour le gonflage.
(2) La chambre à air d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit être conçue de façon telle que, si l’un des compartiments est endommagé ou ne se gonfle pas, le franc-bord restant positif sur tout le pourtour de la plate-forme, les compartiments intacts puissent soutenir le chargement en personnes de la plate-forme.
(3) Aux fins du calcul de la capacité de soutien de la plate-forme de sauvetage gonflable en application du paragraphe (2), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg, est assis dans la position normale et porte un gilet de sauvetage.
27 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir être gonflée à l’aide d’un gaz non toxique dans les trois minutes qui suivent le déclenchement du mécanisme de gonflage, à une température interne de 0 °C;
b) une fois gonflée, conserver sa forme lorsqu’elle a son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Tout compartiment d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) pouvoir résister à une pression égale à trois fois au moins la pression nominale;
b) être munie de soupapes de sûreté ou recevoir une alimentation limitée en gaz de sorte que la pression ne dépasse pas une valeur correspondant à deux fois la pression nominale.
28 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit :
a) être pourvue de filières en guirlande solidement fixées à l’intérieur et à l’extérieur;
b) sous réserve du paragraphe (2), être munie d’une bosse d’une longueur au moins égale au double de la distance entre le poste d’arrimage et la ligne de flottaison lège du navire ou d’une longueur de 15 m si cette dernière valeur est supérieure.
(2) Lorsque le navire effectue un voyage en eaux peu profondes et qu’une bosse de 15 m mettrait trop de temps à déclencher le mécanisme de gonflage de la plate-forme de sauvetage gonflable si le navire coule, la longueur de la bosse peut être ramenée à une longueur qui permette d’accélérer le déclenchement de ce mécanisme.
29 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit avoir une bosse et des accessoires de bosse qui :
a) établissent une liaison entre la plate-forme et le navire que celle-ci dessert;
b) sont disposés de manière que, lorsque la plate-forme est larguée, elle ne soit pas entraînée sous l’eau par le navire qui coule.
(2) Si un maillon de rupture est utilisé avec un dispositif à dégagement libre, ce maillon de rupture doit :
a) pouvoir résister à la force nécessaire pour entraîner la bosse hors du conteneur de la plate-forme de sauvetage gonflable;
b) avoir une résistance suffisante pour permettre le gonflage de la plate-forme de sauvetage gonflable;
c) se rompre sous l’effet d’une force de 2,2 kN ± 0,4 kN.
(3) Tout dispositif de largage hydrostatique utilisé avec un dispositif à dégagement libre doit :
a) être conforme aux exigences de la règle 38.6.3 du chapitre III de la Convention de sécurité;
b) être mis à l’essai conformément à la règle 11 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
30 La plate-forme de sauvetage gonflable doit pouvoir fonctionner comme elle est conçue pour le faire, qu’elle flotte à l’endroit ou à l’envers.
31 (1) Lorsqu’une plate-forme de sauvetage gonflable est pourvue de poches à eau, celles-ci doivent être installées sur le dessus et sur le dessous.
(2) Si le plancher de la plate-forme de sauvetage gonflable comporte un ou plusieurs dispositifs d’évacuation de l’eau, chaque dispositif doit être muni d’un clapet de non-retour.
32 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées :
(i) à l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a), dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) aux articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975, compte tenu de ses modifications successives, dans les autres cas.
(2) Si les compartiments flottants d’une plate-forme de sauvetage gonflable ne sont pas d’une couleur comme l’orangé rougeâtre ou le jaune, des panneaux portant d’autres couleurs très visibles doivent être assujettis aux compartiments de manière qu’au moins 1 m2 de chaque panneau soit visible d’en haut.
33 L’équipement que toute plate-forme de sauvetage gonflable doit avoir à bord doit être accessible quel que soit le côté sur lequel elle flotte.
34 La plate-forme de sauvetage gonflable doit être munie d’une lampe automatique portative qui :
a) peut fonctionner continuellement pendant une période d’au moins 12 heures au cours de laquelle elle est visible à une distance d’au moins deux milles marins par une nuit sombre et dans des conditions de bonne visibilité;
b) s’il s’agit d’un feu à éclats, lance au moins 50 éclats par minute au cours des deux premières heures d’utilisation;
c) est alimentée par une pile activée par l’eau de mer ou par une pile sèche d’un type qui ne se détériore pas par suite de l’humidité dans la plate-forme de sauvetage gonflable arrimée.
35 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable pouvant recevoir au plus 38 personnes doit être munie d’au moins une rampe d’accès semi-rigide et d’une échelle d’accès afin de permettre aux personnes d’accéder à la plate-forme depuis la mer.
(2) Toute plate-forme de sauvetage gonflable pouvant recevoir plus de 38 personnes doit avoir deux rampes d’accès semi-rigides diamétralement opposées et deux échelles d’accès afin de permettre aux personnes d’accéder à la plate-forme depuis la mer.
(3) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être conçue de façon telle que la plate-forme ne se dégonfle pas si une rampe d’accès est endommagée.
(4) Les rampes d’accès et les échelles d’accès doivent pouvoir être utilisées quel que soit le côté de la plate-forme de sauvetage gonflable sur lequel elle flotte.
(5) La marche inférieure de l’échelle d’accès ne doit pas se trouver à moins de 0,4 m au-dessous de la ligne de flottaison lège de la plate-forme de sauvetage gonflable.
(6) Toute plate-forme de sauvetage gonflable qui est munie d’une échelle d’accès doit avoir à l’intérieur des moyens nécessaires pour aider des personnes à se hisser à bord après qu’elles ont emprunté l’échelle.
36 (1) La plate-forme de sauvetage gonflable doit être emballée dans un conteneur :
a) fait de telle sorte qu’il puisse résister aux conditions d’utilisation susceptibles d’être rencontrées en mer;
b) ayant une flottabilité inhérente suffisante quand il contient la plate-forme et son équipement pour permettre le dégagement de la bosse et le déclenchement du mécanisme de gonflage si le navire coule.
(2) Tout conteneur d’une plate-forme de sauvetage gonflable doit être étanche à l’eau, dans la mesure du possible, tout en étant muni de trous d’évacuation sur sa face inférieure.
37 (1) Toute plate-forme de sauvetage gonflable doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm et d’une couleur contrastant avec celle de la plate-forme, le chargement en personnes de la plate-forme;
f) en français et en anglais, l’emplacement de l’équipement de secours.
(2) Le conteneur de la plate-forme de sauvetage gonflable doit porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant de la plate-forme de sauvetage gonflable ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de série de la plate-forme;
c) le mois et l’année de fabrication de la plate-forme;
d) le numéro d’homologation du Bureau;
e) en caractères d’une hauteur d’au moins 100 mm, le chargement en personnes de la plate-forme;
f) la date et le lieu du dernier entretien de la plate-forme;
g) la longueur de la bosse;
h) en français et en anglais, le type de trousse de secours qu’elle contient;
i) en français et en anglais, la hauteur d’arrimage maximale permise au-dessus de la ligne de flottaison;
j) en français et en anglais, les instructions de mise à l’eau;
k) les mentions « PLATE-FORME DE SAUVETAGE GONFLABLE » et « INFLATABLE RESCUE PLATFORM ».
- DORS/80-685, art. 78
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2001-179, art. 62
- DORS/2004-253, art. 10(F) et 11(F)
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
ANNEXE IX(sous-alinéa 20(1)c)(iv) et article 129)Dispositifs de mise à l’eau et moyens de récupération
PARTIE IExigences applicables aux navires existants
Généralités
1 Aux fins de la présente annexe, appliqué à une embarcation de sauvetage ou à un radeau de sauvetage,
- charge pratique
charge pratique ou charge complète désigne le poids total de l’embarcation ou du radeau de sauvetage, de son armement, des poulies et des garants et du nombre de personnes avec lequel l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage doivent être mis à l’eau, le poids de chaque personne étant censé être de 75 kg; (working loadandloaded condition)
- état de mise à l’eau sans passagers
état de mise à l’eau sans passagers signifie que l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage a à bord son plein chargement en armement et son équipage de mise à l’eau. (turning-out condition)
2 (1) Les bossoirs des embarcations de sauvetage seront
a) du type à gravité pour les embarcations de sauvetage d’un poids supérieur à 2,29 tonnes métriques, ou
b) du type oscillant ou du type à gravité pour les embarcations d’un poids ne dépassant pas 2,29 tonnes métriques à l’état de mise à l’eau sans passagers,
toutefois, des bossoirs rotatifs pourront être acceptés sur les navires d’une longueur d’au plus 45,7 m qui transportent au plus 12 passagers.
(2) Les embarcations de sauvetage dont le poids, lorsqu’elles ont leur charge complète, est supérieur à 2,29 tonnes métriques seront desservies par des garants en acier et par des treuils; toutefois, d’autres dispositions pourront être acceptées sur les navires existants, et les embarcations de secours devront pouvoir être récupérées rapidement.
(3) Si un dispositif mécanique est employé pour la récupération des embarcations de secours, il doit y avoir aussi une commande à main efficace.
3 Deux tire-veille au moins, dont chacun sera assez long pour atteindre l’eau par toutes les conditions de tirant lorsque le navire a une bande de 15 degrés d’un côté ou de l’autre, seront fixés à l’extrémité du bossoir.
Bossoirs oscillants
4 Les bossoirs du type oscillant devront pouvoir permettre à une embarcation qui se trouve à l’état de mise à l’eau sans passagers d’être mise à l’eau malgré une bande de 15 degrés et ils auront une stabilité longitudinale suffisante.
Bossoirs à gravité
5 (1) Lorsque sont employés des bossoirs du type à gravité comprenant des bras montés sur des rouleaux qui s’engagent dans une glissière le long de laquelle ils descendent, ces glissières seront inclinées à un angle d’au moins 30 degrés par rapport à l’horizontale, lorsque le navire sera droit.
(2) Les bossoirs à gravité de types autres que celui qui est mentionné au paragraphe (1) seront conçus de façon qu’il y ait un moment positif de poussée au dehors pendant toute la course du bossoir de la position à bord à la position au dehors lorsque le navire aura une bande de 25 degrés ou moins d’un côté ou de l’autre.
(3) Si des bossoirs du type à gravité sont munis de moteurs électriques pour rentrer les embarcations de sauvetage, il y aura des interrupteurs automatiques qui seront réglés pour fonctionner avant que les bossoirs touchent les arrêts du chemin de roulement afin d’éviter un effort excessif sur les garants métalliques ou les bossoirs. Des interrupteurs limiteurs seront installés de la façon suivante :
a) dans le cas des moteurs fixes, c’est-à-dire les moteurs solidaires du treuil, un interrupteur sera installé à chaque bras de bossoirs; mais un seul suffira si un appareil compensateur incorporé au système de garants ne permet pas que la charge sur un garant puisse excéder la charge sur l’autre, lorsque les bras atteignent la position de mise à poste, et
b) dans le cas des moteurs mi-fixes, c’est-à-dire les moteurs pouvant facilement être transportés d’un treuil à l’autre mais qui sont boulonnés en place pendant leur fonctionnement, ainsi que dans le cas des moteurs portatifs, c’est-à-dire les moteurs tenus en place à la main pendant leur fonctionnement, un seul interrupteur suffira à condition qu’il soit installé sur la glissière à 460 mm au moins du point de mise à poste et, de préférence, sur la glissière la plus éloignée du conducteur du treuil,
et dans tous les cas, le bouton-poussoir de commande du moteur devra automatiquement revenir à la position «arrêt» dès qu’on cessera de le presser.
Bossoirs rotatifs
6 (1) Les bossoirs rotatifs seront munis d’un dispositif permettant d’empêcher le talon du bossoir de sortir de son support.
(2) Les bossoirs rotatifs seront munis de haubans suffisants pour empêcher le mouvement longitudinal du bossoir dans la position au dehors, alors que l’embarcation a sa charge complète.
Charges
7 (1) La charge de calcul appliquée aux bras des bossoirs manoeuvrés dans les conditions maximums de charge et de bande devra assurer un coefficient de sécurité suffisant, compte tenu de la qualité des matériaux utilisés, du mode de construction et du fait que le poids appliqué aux bossoirs est un poids roulant.
(2) Sur tout bossoir ou tout appareil de mise à l’eau sera lisiblement inscrite sa charge pratique de sécurité.
Épreuve de charge statique
8 Dans le cas de tous les bossoirs faits d’acier coulé, ou d’acier soudé ou autre matériau obtenu par corroyage, chaque bossoir devra, ses bras étant au point le plus éloigné, pouvoir supporter une épreuve de charge statique d’au moins 2,2 fois la partie de la charge pratique supportée par chaque bras.
Attaches à la tête des bossoirs
9 Les ferrures d’attache auxquelles les poulies sont suspendues à la tête des bossoirs devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique.
Poulies
10 (1) Les poulies servant à la mise à l’eau des embarcations auront une résistance suffisante, eu égard à la charge pratique appliquée aux bossoirs.
(2) Les poulies métalliques
a) seront en un matériau ductile et auront une résistance convenable, et
b) devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique imposée aux bossoirs,
et aucune partie de l’appareil destiné à supporter le poids de l’embarcation de sauvetage ne sera en métal venu de fonte, sans le consentement du Bureau.
(3) Les poulies inférieures des garants auront un anneau ou une maille allongée pour la fixation aux crocs de levage, à moins que l’installation d’un appareil de dégagement ne soit adoptée en remplacement des crocs de levage ordinaires.
(4) Les poulies de bois et les garants en cordage non métallique, s’ils ont été autorisés, répondront aux prescriptions énoncées au tableau suivant :
Longueur de l’embarcation (mètres) Navires autres que les navires non automoteurs et les navires qui effectuent des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Navires non automoteurs et navires qui effectuent des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II Poulie (mm) Palan Circonférence du garant (mm) Poulie (mm) Palan Circonférence du garant (mm) Au plus 9,1 330 Triple et triple 95 305 Triple et triple 90 Au plus 8,5 330 Triple et triple 95 305 Triple et triple 83 Au plus 8,2 305 Triple et triple 90 280 Triple et triple 75 Au plus 7,9 305 Triple et triple 90 280 Triple et double 75 Au plus 7,6 305 Triple et triple 83 280 Triple et double 75 Au plus 7,3 280 Triple et triple 75 254 Triple et double 70 Au plus 7 280 Triple et double 75 254 Triple et double 65 Au plus 6,7 254 Triple et double 70 230 Double et double 65 Au plus 6,4 254 Triple et double 65 230 Double et double 65 Au plus 6,1 230 Double et double 65 203 Double et double 65 Au plus 5,5 230 Double et double 65 203 Double et simple 65 Au plus 4,9 203 Double et double 65 203 Double et simple 65
Cordages métalliques
11 (1) La charge de rupture à la traction des garants en acier ne sera pas inférieure à six fois la charge pratique.
(2) Les garants en cordage métallique seront solidement fixés au tambour du treuil, et les points extrêmes d’attache des cordages et autres parties auxquelles les embarcations seront suspendues devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique.
(3) Si des épissures de cordages métalliques sont employées, elles devront pouvoir supporter une charge d’épreuve d’au moins 2 1/2 fois la charge pratique, sauf lorsque des spécimens d’épissures des cordages des différentes dimensions donneront, à l’épreuve de destruction, un coefficient de sécurité de l’épissure d’au moins cinq.
Treuils
12 (1) Les tambours de treuil seront disposés de façon à maintenir les deux garants séparés et à leur permettre de filer à la même vitesse; les conduits des cordages métalliques permettront à ceux-ci de s’enrouler uniment sur le tambour et les poulies-guides se trouveront à au moins 2,13 m du tambour du treuil.
(2) Les freins des treuils d’embarcation de sauvetage devront être de construction robuste et assurer la maîtrise parfaite de la vitesse pendant la mise à l’eau.
(3) Le frein à bras d’un treuil d’embarcation de sauvetage sera disposé de façon à se trouver normalement à la position «Appliqué» et à revenir à cette position lorsque le levier de commande n’est pas manoeuvré, et le poids appliqué au levier du frein devra être suffisant pour que celui-ci fonctionne efficacement sans pression supplémentaire.
(4) L’appareil de freinage comportera un dispositif de régulation automatique de la vitesse d’amenée qui assurera une vitesse suffisante mais n’excédant pas celle qu’autorise la sécurité et, à cette fin, le frein automatique sera réglé pur une vitesse d’amenée de l’embarcation de 18 à 36 m à la minute.
(5) Le mécanisme de freinage à bras des treuils d’embarcation de sauvetage comprendra un cliquet d’arrêt.
(6) Le frein d’un treuil d’embarcation de sauvetage sera placé, si possible, de façon à permettre à la personne qui actionne le treuil de surveiller la marche de l’embarcation pendant toute l’opération de mise à l’eau.
Épreuves de mise à l’eau
13 (1) Si des embarcations de sauvetage et des radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l’eau complètement chargés, chaque paire de bossoirs et chaque dispositif de mise à l’eau, y compris les treuils et les freins, s’il y en a, devront pouvoir, en toute sécurité, mettre à l’eau l’embarcation de sauvetage ou le radeau de sauvetage avec le matériel d’armement exigé et un poids réparti égal au nombre de personnes qu’elle ou qu’il est apte à recevoir, augmenté de 10 pour cent de la charge totale, y compris les poulies et les garants.
(2) Les freins de treuil exposés aux intempéries devront pouvoir supporter l’épreuve prévue au paragraphe (1) alors que leur surface de frottement sera mouillée.
14 Si des garants autres que des garants en cordage d’acier sont utilisés, ils devront être durables, à l’épreuve de la formation de coques, commis en grelin et flexibles et pouvoir passer facilement dans une ouverture plus grande de 10 mm que le diamètre nominal du garant.
15 Les dispositifs de mise à l’eau des radeaux de sauvetage devront
a) pouvoir soutenir ou mettre à l’eau en en gardant la maîtrise un radeau de sauvetage complètement chargé;
b) être munis d’un crochet de dégagement pouvant être relevé du poste de mise à l’eau de façon que le radeau de sauvetage se dégage immédiatement lorsqu’il est à flot;
c) pouvoir rentrer rapidement le garant; et
d) être placés en nombre égal de chaque bord du navire.
16 (1) Si des moyens de mise à l’eau autres que des bossoirs sont utilisés, ils auront une résistance suffisante.
(2) Un inspecteur assistera à l’épreuve et inscrira le temps que prendra la mise à l’eau d’une embarcation, à force de bras, d’un bord ou de l’autre du navire et il s’assurera de l’efficacité de toute l’opération. Le nombre d’hommes employé pour mettre une embarcation à l’eau ne sera pas supérieur à celui de l’équipage du navire.
17 Si une embarcation de sauvetage ou autre embarcation doit pouvoir être mise à l’eau, elle n’aura pas à avoir de dispositif de mise à l’eau si un inspecteur est convaincu qu’elle peut facilement être mise à l’eau à bras par les membres de l’équipage, sans être avariée.
Bittes
18 (1) Des bittes appropriées, conformes aux dessins ci-après, ou d’autres dispositifs d’égale efficacité pour la mise à l’eau des embarcations de sauvetage, seront prévues dans tous les cas où des garants en cordage sont employés.
(2) Dans le cas des embarcations de sauvetage d’au plus 6,1 m, des taquets à une oreille, fixés aux bossoirs, pourront remplacer les bittes.
(3) Dans le cas des embarcations de sauvetage de plus de 6,1 m mais d’au plus 7,6 m de longueur, une paire de bittes pourra être fixée à chaque bossoir et, dans le cas des embarcations de plus de 7,6 m de longueur, des croisillons seront fixés au pont; dans le cas des embarcations de sauvetage d’au plus 8,2 m de longueur, les bras horizontaux auront au moins 127 mm de diamètre et seront assez longs pour recevoir au moins quatre tours du plus gros cordage auquel ils pourront servir.
(4) Dans le cas des embarcations de sauvetage de plus de 8,2 m de longueur, les bras horizontaux de la bitte auront 150 mm de diamètre et au moins 150 mm de longueur à partir du côté de la colonne; l’extrémité des bras aura une lèvre suffisante pour empêcher les garants de sauter et des guides seront installés et disposés de manière à empêcher que l’embarcation ne soit soulevée pendant qu’on la pare au dehors.
BITTES DE BOSSOIRS, TYPE CROISILLON
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63
BITTES DE BOSSOIRS
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63
BITTES DE BOSSOIRS, TYPE DE PONT
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-179, ART. 63
PARTIE IIExigences applicables aux navires neufs
Exigences générales applicables aux bateaux de sauvetage
1 Dans la présente partie, la Convention sur la pollution des mers s’entend de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 qui s’y rattache, signé à Londres le 17 février 1978, y compris les modifications apportées, au Protocole I, aux annexes ou aux appendices de cette convention.
2 Les matériaux et les éléments utilisés pour construire ou réparer les dispositifs de mise à l’eau ne doivent pas :
a) se détériorer sous l’action des intempéries à bord du navire lorsqu’ils sont arrimés de façon normale;
b) se détériorer au contact de l’eau de mer;
c) être constitués de métal coulé.
3 (1) Le dispositif de mise à l’eau doit être disposé de manière à permettre, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°, d’abaisser en toute sécurité le bateau de sauvetage entièrement équipé qu’il dessert, avec son plein chargement en personnes ainsi que sans celui-ci :
a) soit par gravité;
b) soit au moyen de l’énergie mécanique accumulée qui est indépendante de l’approvisionnement du navire en énergie.
(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), les dispositifs de mise à l’eau des bateaux de sauvetage des pétroliers, des transporteurs de produits chimiques et des transporteurs de gaz liquéfié dont l’angle de gîte final, déterminé conformément à la règle 25(3)c) de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, est supérieur à 20°, doivent pouvoir fonctionner du côté le plus bas du navire à l’angle de gîte final.
(3) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage ou d’un canot de secours doivent être disposés de manière à permettre, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°, de hisser en toute sécurité l’embarcation ou le canot entièrement équipé, avec et sans son plein chargement en personnes.
4 Les dispositifs de mise à l’eau doivent porter une inscription bien visible indiquant la charge utile de sécurité prévue.
5 Le mécanisme qui commande le dispositif de mise à l’eau doit être disposé de façon qu’il puisse être actionné par une seule personne se trouvant à un emplacement situé sur le pont du navire et par une seule personne se trouvant à l’intérieur de tout bateau de sauvetage qu’il dessert.
6 Le dispositif de mise à l’eau doit être construit de manière :
a) que l’équipage du navire puisse facilement avoir accès à toutes les pièces nécessitant une maintenance;
b) qu’il soit d’une maintenance facile.
7 (1) Les freins de treuil du dispositif de mise à l’eau doivent avoir une résistance suffisante pour supporter :
a) une charge d’essai statique qui ne soit pas inférieure à 1,5 fois leur charge pratique maximale prévue;
b) une charge d’essai dynamique à la vitesse maximale d’abaissement qui ne soit pas inférieure à 1,1 fois leur charge utile maximale prévue.
(2) Le dispositif de mise à l’eau et ses accessoires autres que les freins de treuil doivent avoir une résistance suffisante pour supporter une charge d’essai statique qui ne soit pas inférieure à 2,2 fois leur charge pratique maximale prévue.
8 Le dispositif de mise à l’eau et ses accessoires et composantes doivent être conçus avec un facteur de sécurité minimal de :
a) 4,5 dans le cas de tous les éléments de structure des bossoirs et des treuils;
b) 6 dans le cas de tous les garants, chaînes de suspension, mailles, poulies, pitons à plaque, attaches et de toutes les autres composantes utilisées avec l’équipement.
9 (1) Les garants doivent être fait de câbles métalliques résistant à la torsion et à la corrosion.
(2) Les garants doivent être d’une longueur suffisante pour permettre aux bateaux de sauvetage d’atteindre l’eau lorsque le navire est à l’état lège, à un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
(3) Dans le cas d’un treuil à tambour multiple, les garants doivent être disposés de façon :
a) qu’ils se déroulent de chaque tambour à la même vitesse lors des opérations d’abaissement;
b) qu’ils s’enroulent à chaque tambour à la même vitesse et uniformément lors des opérations de hissage.
(4) Lorsque les bras de bossoir et les garants sont rentrés mécaniquement, ils doivent être munis de dispositifs de sécurité permettant d’arrêter automatiquement le moteur :
a) avant que les bras de bossoir ne viennent frapper les butoirs, à moins que la source d’alimentation ne soit conçue pour éviter les contraintes excessives;
b) lorsque l’interrupteur de courant est fermé.
10 (1) Tout dispositif de mise à l’eau doit être muni d’une commande à main pour le hissage des bateaux de sauvetage.
(2) Des moyens doivent être prévus pour empêcher les manivelles et les volants de commande à main de tourner pendant l’abaissement ou le hissage mécaniques des bateaux de sauvetage.
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la vitesse d’abaissement d’un bateau de sauvetage ne doit pas être inférieure à la vitesse calculée d’après la formule suivante :
S = 0,4 + (0,02 × H)
où
- S
- représente la vitesse d’abaissement en mètres par seconde,
- H
- représente la hauteur en mètres de la tête de bossoir jusqu’à la ligne de flottaison lège.
(2) La vitesse maximale d’abaissement d’un bateau de sauvetage ne doit en aucun cas dépasser 1,3 m/s.
12 (1) Le dispositif de mise à l’eau doit être muni de freins pouvant arrêter la descente du bateau de sauvetage et le maintenir solidement avec son plein chargement en personnes et en équipement.
(2) Les patins des freins des dispositifs de mise à l’eau doivent être protégés contre les hydrocarbures et à l’abri de l’eau salée.
(3) Les dispositifs de mise à l’eau qui sont munis de freins à main doivent être conçus de façon que les freins restent toujours serrés, sauf si l’opérateur ou un mécanisme actionné par l’opérateur maintient la commande de frein dans la position qui correspond aux freins desserrés.
13 Si un bateau de sauvetage doit être desservi par un dispositif de mise à l’eau et est conçu pour flotter librement, son dégagement libre du poste d’arrimage doit s’effectuer automatiquement.
14 (1) Le dispositif de mise à l’eau en chute libre d’une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est disposé de manière à éviter que les occupants de l’embarcation de sauvetage ne soient soumis à des forces excessives pendant la mise à l’eau;
b) il est fait d’une construction rigide, permettant de mettre à l’eau et de propulser l’embarcation de sauvetage à l’écart du navire;
c) il est protégé contre la corrosion;
d) dans le cas où le dispositif de mise à l’eau utilise un plan incliné, il est fait de façon à ne produire aucune étincelle incendiaire par suite d’un frottement ou d’un choc au cours de la mise à l’eau de l’embarcation de sauvetage.
(2) L’embarcation de sauvetage desservie par un dispositif de mise à l’eau en chute libre doit pouvoir être mise à l’eau et hissée au moyen d’un dispositif de mise à l’eau utilisant des garants.
Exigences supplémentaires applicables aux radeaux de sauvetage
15 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’un radeau de sauvetage sous bossoirs doit être muni :
a) d’une commande à main pour le récupération des garants seulement;
b) d’un croc de dégagement automatique qui :
(i) empêche le largage prématuré du radeau de sauvetage pendant l’abaissement,
(ii) permet de larguer le radeau lorsque celui-ci est à l’eau.
(2) Le dispositif de mise à l’eau d’un radeau de sauvetage sous bossoirs ne doit pas être débordé au moyen de la gravité.
(3) Le dispositif de mise à l’eau en chute libre d’un radeau de sauvetage sous bossoirs doit pouvoir :
a) mettre le radeau de sauvetage à l’eau lorsque le navire est sur houle et a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°;
b) être actionné par une seule personne;
c) mettre à l’eau un radeau de sauvetage à la fois.
Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de sauvetage
16 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage doit pouvoir hisser l’embarcation de sauvetage avec son équipage et doit être conçu pour être actionné par une seule personne.
(2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :
a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage;
b) dans tous les autres cas, depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.
(2.1) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.
(3) Le dispositif de mise à l’eau et les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage qui sont conçus pour être actionnés depuis un emplacement situé sur le pont de navire doivent être conçus de manière que son opérateur puisse voir l’embarcation à tout moment pendant la mise à l’eau et le hissage.
(4) Si le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage autre qu’une embarcation de sauvetage complètement fermée utilise plus d’un bras de bossoir, il doit être muni d’une entremise pourvue d’au moins deux lignes de sauvetage suffisamment longues pour atteindre l’eau lorsque le navire est à l’état lège et a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
Exigences supplémentaires applicables aux canots de secours
17 (1) Le dispositif de mise à l’eau d’un canot de secours doit :
a) être muni d’un treuil à moteur qui permet de hisser le canot de secours avec son plein chargement en personnes et en équipement à une vitesse d’au moins 0,3 m/s;
b) comporter un croc de dégagement de charge avec une commande marche-arrêt;
c) être conçu pour être actionné par une seule personne.
(2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :
a) dans le cas d’un dispositif de mise à l’eau en chute libre, depuis un emplacement situé dans le canot de secours;
b) dans tous les autres cas, depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.
(2.1) Les moyens de récupération d’un canot de secours doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.
(3) Le dispositif de mise à l’eau et les moyens de récupération d’un canot de secours qui sont conçus pour être activés depuis un emplacement situé sur le pont du navire doivent être conçus de manière que son opérateur puisse voir le canot de secours à tout moment pendant la mise à l’eau et le hissage.
Exigences supplémentaires applicables aux embarcations de secours
18 (1) Le dispositif de mise à l’eau utilisé pour l’abaissement et le hissage d’une embarcation de secours :
a) peut être actionné manuellement;
b) doit être actionné depuis un emplacement situé sur le pont du navire qui offre une bonne visibilité jusqu’à l’eau sur le côté du navire;
c) doit pouvoir abaisser et hisser l’embarcation de secours avec tout son équipement et un équipage de mise à l’eau d’au moins deux personnes.
(2) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de secours qui a une résistance suffisante pour abaisser seulement l’embarcation de secours et son équipage de mise à l’eau doit porter de façon bien visible l’inscription « N’ABAISSER QU’AVEC L’ÉQUIPAGE DE MISE À L’EAU » et « LOWER WITH LAUNCHING CREW ONLY ».
19 L’embarcation de secours n’a pas à être munie d’un dispositif de mise à l’eau si elle peut être aisément abaissée par l’équipage de mise à l’eau sans subir de dommages.
- DORS/80-685, art. 79 à 85
- DORS/96-218, art. 43, 44(A) et 45
- DORS/2001-179, art. 63 à 65
- DORS/2004-253, art. 12(F)
- DORS/2006-256, art. 16(F) et 17(F)
- DORS/2013-235, art. 9 et 10
- DORS/2015-161, art. 1 et 2
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII(article 121)Appareils lance-amarre
1 L’appareil lance-amarre doit pouvoir lancer une ligne à une distance d’au moins 230 m par temps calme de façon que l’écart latéral par rapport à la ligne de tir ne dépasse pas 10 pour cent de la distance parcourue par le projectile.
2 L’appareil lance-amarre doit porter :
a) soit de brèves instructions, en français et en anglais;
b) soit des illustrations de son utilisation.
3 L’appareil lance-amarre doit comporter :
a) un dispositif de mise à feu avec au moins quatre projectiles et quatre lignes;
b) quatre unités qui comprennent des projectiles et des lignes intégrés.
4 Les lignes de l’appareil lance-amarre doivent avoir une résistance à la rupture d’au moins 2 kN.
5 La fusée, dans le cas d’une fusée tirée au moyen d’un pistolet, ou l’ensemble, dans le cas d’une fusée et d’un appareil lance-amarre intégrés, doit être rangé dans un étui à l’épreuve des intempéries.
6 L’appareil lance-amarre doit être rangé dans un conteneur qui assure une protection contre les intempéries.
7 Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage doivent être retirés du service dans les quatre ans suivant la date de leur fabrication.
8 (1) Les projectiles, les cartouches et tout autre dispositif d’allumage des appareils lance-amarre doivent porter les inscriptions suivantes :
a) le nom ou le symbole du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) le numéro de lot;
c) le mois et l’année de fabrication;
d) le numéro d’homologation du Bureau.
(2) L’appareil lance-amarre qui est une unité intégrée doit porter une inscription indiquant le mois et l’année de fabrication du projectile et du dispositif d’allumage.
- DORS/79-546, art. 2
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 68
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
ANNEXE XIII(article 121)Moyens de protection thermique
1 Le moyen de protection thermique doit être fabriqué dans un matériau ayant une conductivité thermique qui ne soit pas supérieure à 0,25 W/(m·K).
2 Tout moyen de protection thermique doit être conçu de manière :
a) à résister aux températures de l’air allant de -30 °C à +65 °C sans subir de dommages;
b) à permettre à une personne de l’endosser correctement dans un délai d’une minute après avoir lu les instructions sur la façon de l’endosser;
c) à permettre à la personne qui le porte de l’enlever dans l’eau dans un délai de deux minutes s’il le gêne pour nager;
d) à ce qu’il continue de fonctionner après avoir été en contact pendant 24 heures avec du carburant diesel;
e) à conserver son étanchéité à l’eau sous une colonne d’eau de 2 m de hauteur.
3 (1) Afin que l’on sache comment endosser le moyen de protection thermique et comment l’utiliser, celui-ci doit être accompagné d’instructions, en français et en anglais, et d’illustrations.
(2) Les instructions à l’égard du moyen de protection thermique doivent :
a) se limiter à 50 mots;
b) indiquer clairement si le moyen de protection peut être porté pour nager;
c) être imprimées, selon le cas :
(i) sur l’extérieur de l’étui d’entreposage du moyen de protection thermique,
(ii) sur une carte imperméable fixée au moyen de protection thermique ou à son étui d’entreposage,
(iii) sur le moyen de protection thermique, si l’étui d’entreposage est transparent et les instructions sont visibles au travers de l’étui.
(3) Les instructions et les illustrations à l’égard du moyen de protection thermique doivent être présentées dans un format qui permet de les insérer dans le manuel de formation du navire.
- DORS/80-685, art. 91 et 92
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 69
ANNEXE XIV(paragraphe 131(1))Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage
1 (1) Les bouées de sauvetage et leur équipement transportés à bord des navires des classes suivantes doivent satisfaire aux exigences du présent article et des articles 3 et 4 :
a) les navires classe I;
b) les navires classe II qui sont des navires ressortissant à la Convention de sécurité;
c) les navires classe IX.
(2) Au moins une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante doit être placée de chaque bord du navire.
(3) La bouée de sauvetage qui est munie d’une ligne de sauvetage flottante ne doit pas être munie d’un feu à allumage automatique ni d’un signal fumigène à déclenchement automatique.
(4) Au moins une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique et d’un signal fumigène à déclenchement automatique doit être :
a) placée sur chaque aileron de la passerelle de navigation du navire;
b) disposée de façon à ce qu’elle puisse être larguée au moyen d’un dispositif à dégagement rapide sans toucher le bord du navire.
(5) Les feux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique qui restent doivent être fixés aux bouées de sauvetage et répartis, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(6) S’il reste des bouées de sauvetage, elles doivent être réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire et au moins une doit être placée vers l’arrière.
2 (1) Les bouées de sauvetage et leur équipement transportés à bord des navires des classes suivantes doivent être conformes aux exigences du présent article et des articles 3 et 4 :
a) les navires classe II qui ne sont pas des navires ressortissant à la Convention de sécurité;
b) les navires classe III;
c) les navires classe IV;
d) les navires classe V;
e) les navires classe VII;
f) les navires classe X;
g) les navires classe XI.
(2) Des lignes de sauvetage flottantes doivent être fixées aux bouées de sauvetage qui sont réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(3) La bouée de sauvetage qui est munie d’une ligne de sauvetage flottante ne doit pas être munie d’un feu à allumage automatique ni d’un signal fumigène à déclenchement automatique.
(4) Au moins une bouée de sauvetage d’une masse d’au moins 4 kg, sans dépasser 6 kg, doit être :
a) munie :
(i) soit d’un feu à allumage automatique et d’un signal fumigène à déclenchement automatique,
(ii) soit, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires, un feu à allumage automatique visible le jour et la nuit;
b) dans le cas d’un navire d’une longueur de 25 m ou plus, placée, dans la mesure du possible, sur chaque aileron de la passerelle de navigation du navire;
c) disposée de façon à ce qu’elle puisse être larguée au moyen d’un dispositif à dégagement rapide sans toucher le bord du navire.
(5) Les feux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique qui restent doivent être fixés aux bouées de sauvetage et répartis, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(6) S’il reste des bouées de sauvetage, elles doivent être réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire et au moins une doit être placée vers l’arrière.
3 La bouée de sauvetage :
a) ne doit en aucune façon être assujettie de manière permanente;
b) doit être arrimée de façon à être facilement disponible pour un déploiement immédiat.
4 Les lignes de sauvetage flottantes fixées aux bouées de sauvetage :
a) ne doivent pas s’entortiller;
b) doivent avoir une longueur au moins égale à la plus grande des longueurs suivantes :
(i) 30 m,
(ii) le double de la hauteur à laquelle la bouée de sauvetage est arrimée au-dessus de la ligne de flottaison lège;
c) doivent avoir un diamètre d’au moins 8 mm;
d) doivent avoir une tension de rupture d’au moins 5 kN;
e) doivent pouvoir flotter pendant au moins six heures.
- DORS/80-685, art. 93 et 94
- DORS/89-528, art. 2
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 70
ANNEXE XV(article 121)Embarcations appropriées et embarcations approuvées à bord de navires existants
Dispositions générales
1 Toute embarcation sera construite selon les plans soumis au Bureau et approuvés par lui.
1.1 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit avoir une capacité d’au moins 1,416 m3.
2 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit :
a) pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elle est mise à la mer avec son plein chargement de personnes et d’armement;
b) être pourvue de crocs de hissage ou d’autres moyens appropriés permettant de monter et de descendre les embarcations;
c) pouvoir être mue au moyen d’avirons ou de rames; et
d) être pourvue de moyens de rangement et d’arrimage de l’armement prescrits par le présent règlement pour l’embarcation.
3 [Abrogé, DORS/96-218, art. 53]
4 Toute embarcation appropriée, et toute embarcation approuvée, doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui, à la fois :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
Embarcations de construction rigide
5 Toute embarcation appropriée rigide, et toute embarcation approuvée rigide, doit être construite en bois, en aluminium, en acier ou en plastique renforcé de fibre de verre.
6 Toute embarcation de construction rigide devra
a) être capable de supporter sans déformation, pendant qu’elle est suspendue par ses crocs de hissage, un poids égal au poids total que représente
(i) le produit obtenu en multipliant par 75 kg le nombre maximal de personnes que l’embarcation peut transporter, déterminé conformément à l’article 17 de la présente annexe, et
(ii) 10 pour cent du produit dont il est question au sous-alinéa (i); et
b) avoir une flottabilité inhérente au moins égale à celle d’une embarcation de sauvetage en bois de classe 2.
7 Les flotteurs de toute embarcation de construction rigide devront pouvoir résister à la détérioration ou à la perte de flottabilité par suite du contact avec des produits pétroliers et être convenablement protégés contre l’usure.
8 Le rapport entre la longueur, la largeur et le creux, pour toute embarcation de construction rigide devra être d’environ 7 : 2,5 : 1.
9 Le périmètre d’une embarcation de construction rigide, mesuré au milieu de l’embarcation d’un plat-bord à l’autre sous la quille, devra être approximativement égal à la somme de la largeur et de 1,5 fois le creux.
Embarcations pneumatiques
10 [Abrogé, DORS/96-218, art. 54]
10.1 Toute embarcation pneumatique transportée à bord d’un navire sera entièrement gonflée et prête à servir en cas de nécessité.
11 Toute embarcation pneumatique sera munie de raccords de hissage appropriés pour qu’elle puisse être descendue et remontée avec son armement complet lorsqu’elle est gonflée.
12 Toute embarcation pneumatique sera construite de façon que les chambres à air présentent en tout au moins quatre compartiments qui devront
a) avoir environ le même volume;
b) renfermer au moins 80 pour cent du volume de flottabilité de l’embarcation;
c) être répartis également entre bâbord et tribord; et
d) être construits de telle sorte que le dégonflement de l’un des compartiments n’entraîne le dégonflement d’aucun autre.
13 (1) Dans le présent article, ONGC désigne l’Office des normes générales du Canada et ASTM désigne l’American Society for Testing and Materials.
(2) Les matériaux employés pour la construction des chambres à air d’une embarcation pneumatique doivent
a) avoir une résistance à la rupture d’au moins 2 000 N, éprouvée selon la méthode 9.1 de la norme ONGC no 4-GP-2, appliquée à une bande d’un pouce;
b) résister aux intempéries de façon qu’après 30 cycles dans un simulateur d’intempéries Atlas à deux arcs la résistance à la traction du matériau ne diminue pas de plus de 10 pour cent;
c) résister aux produits pétroliers de façon qu’après 24 h d’immersion dans un solvant de référence, Fuel A, ASTM D-471, la résistance à la traction du matériau ne diminue pas de plus de 5 pour cent; et
d) résister à l’abrasion jusqu’à ce qu’au moins 5 000 tours d’une ponceuse Taber, en utilisant une roue no H22 et 10 N de charge, soient nécessaires pour trouer complètement un échantillon.
14 (1) La résistance à la rupture du matériau ayant une couture dans les chambres à air d’une embarcation pneumatique ne sera pas inférieure à 90 pour cent de la résistance du matériau.
(2) La résistance à la rupture du matériau ayant une couture et dont il est question au paragraphe (1) devra être vérifiée par la traction du matériau exercée perpendiculairement à la couture.
15 Tous les travaux de réparation des embarcations pneumatiques seront exécutés suivant les indications du manuel de réparation du fabricant, en n’utilisant que les matériaux recommandés par ce dernier.
Inspection
16 Pour savoir si une embarcation répond aux prescriptions de la présente annexe, elle devra être inspectée par un inspecteur ainsi qu’il suit :
a) les embarcations sont parées au-dehors et abaissées jusqu’à l’eau à chaque inspection;
b) les embarcations seront inspectées après enlèvement de tout le matériel d’armement portatif;
c) tout le matériel d’armement des embarcations sera inspecté, vérifié et bien rangé de nouveau;
d) les embarcations de construction rigide seront inspectées pour en déceler les signes de détérioration et, s’il en est, les flotteurs internes seront inspectés comme le sont les flotteurs qui doivent être installés à l’intérieur des embarcations de sauvetage; et
e) les embarcations pneumatiques seront inspectées pour en déceler les signes de détérioration et d’usure, et l’inspecteur peut, à son gré, demander de dégonfler une ou plusieurs des chambres en vue de vérifier l’étanchéité au gaz des cloisons qui séparent les chambres.
Détermination de la capacité
17 Un inspecteur déterminera de la façon suivante le nombre maximal de personnes qu’une embarcation peut transporter :
a) dans le cas d’une embarcation de construction rigide, le nombre sera égal au moindre des deux nombres suivants :
(i) le produit de la longueur, de la largeur et du creux de l’embarcation multiplié par 1 766, et
(ii) d’après l’essai d’occupation assise, le nombre maximum de personnes qui peuvent s’asseoir dans l’embarcation;
b) dans le cas d’une embarcation pneumatique, le nombre de personnes pour lesquelles, respectivement, l’embarcation a
(i) 0,37 m2 de plancher, et
(ii) 0,17 m3 de volume dans les chambres à air.
Marquage
18 L’inspecteur de navires à vapeur qui a déterminé la capacité de l’embarcation et, après inspection de celle-ci, qu’elle répond aux exigences de la présente annexe, doit y faire inscrire en permanence le symbole et les renseignements suivants :
a) le symbole « $ »;
b) le nombre maximal de personnes que l’embarcation peut transporter;
c) la date d’inspection de l’embarcation; et
d) ses initiales.
- DORS/78-561, art. 5
- DORS/78-815, art. 1 à 3
- DORS/80-685, art. 104 à 107
- DORS/81-430, art. 5
- DORS/96-218, art. 50 à 57
- DORS/2001-179, art. 71 à 75
- DORS/2004-253, art. 13
- DORS/2006-256, art. 18(A)
ANNEXES XVI ET XVII
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