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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 12.1 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :

    • a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;

    • b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.

  • (2) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 6]

  • (3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bâtiment de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 6]

  • DORS/89-283, art. 4
  • DORS/2016-163, art. 6 et 35(F)

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