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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 20 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre, à sa demande, par le fabricant de ce matériau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bâtiment de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F)
  • DORS/2016-163, art. 11 et 35(F)

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