Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
Version de l'article 28 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bâtiment de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.
(2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.
(3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.
- DORS/2016-163, art. 15 et 35(F)
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