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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 28 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il sera installé autour du pont découvert d’un bâtiment de pêche des pavois, bastingages, chaînes ou câbles métalliques, ou toute combinaison de ceux-ci, de façon à former une enceinte d’une hauteur d’au moins 760 mm.

  • (2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.

  • (3) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) pourront avoir moins de 760 mm de hauteur vis-à-vis des roufs, s’il existe des mains courantes convenables sur les côtés de ces roufs.

  • DORS/2016-163, art. 15 et 35(F)

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