Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
11 (1) Un agent des terres territoriales peut émettre en faveur d’une personne quelconque résidant dans les Territoires du Nord-Ouest, sans versement d’aucun droit ni d’aucune redevance, un permis l’autorisant à prendre un volume ne dépassant pas 15 verges cubes de terreau sur les terres territoriales au cours d’une année civile pour son propre usage, mais non aux fins d’échange ou de vente.
(2) Nul ne peut prendre de terreau sur l’une quelconque des terres territoriales à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis.
- DORS/2003-116, art. 19
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