Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
2 Dans le présent règlement,
- agent des terres territoriales
agent des terres territoriales signifie une personne désignée par le ministre pour remplir les fonctions d’un agent des terres territoriales conformément au présent règlement et du Règlement concernant les terres territoriales visant un district des terres établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales; (territorial land agent)
- Couronne
Couronne signifie Sa Majesté du chef du Canada; (Crown)
- directeur
directeur signifie le directeur de la division des régions septentrionales et des terres du ministère; (Director)
- droits
droits signifie les rentes foncières, redevances, droits, honoraires, taux, taxes ou autres deniers payables par toute personne à la Couronne en vertu d’un bail ou d’un permis; (dues)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis signifie un permis valide et en vigueur délivré sous l’autorité du présent règlement; (permit)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 17]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 17
- Date de modification :