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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

Version de l'article 31 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :


 La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être indiquée de la manière suivante :

  • a) sous réserve de l’article 32, chaque fibre textile qui constitue cinq pour cent ou plus de la masse de l’article ou de l’une de ses parties constituantes doit être mentionnée

    • (i) sous son nom générique,

    • (ii) sous réserve de l’article 31.1, dans l’ordre de prédominance selon la masse, et

    • (iii) sous réserve de l’alinéa d), de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après le nom générique de la fibre;

  • b) sous réserve des alinéas c) et d), chaque fibre textile qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante doit être mentionnée :

    • (i) soit de la manière suivante :

      • (A) sous la désignation « autre fibre »,

      • (B) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

      • (C) sous réserve du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après la désignation « autre fibre »,

    • (ii) soit de la manière prévue à l’alinéa a);

  • c) lorsque plus d’une fibre textile est contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de moins de 5 pour cent en masse, celles de ces fibres qui ne sont pas indiquées de la manière prévue à l’alinéa a) doivent être indiquées globalement sous la désignation « autres fibres » :

    • (i) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

    • (ii) sous réserve de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de leur teneur globale immédiatement avant ou après la désignation « autres fibres »;

  • d) lorsque l’article ou la partie constituante comprend comme partie intégrante un ornement, un fil élastique ou un fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante peut être indiquée sans mention du pourcentage que représente l’ornement, le fil élastique ou le fil de renforcement si :

    • (i) d’une part, le pourcentage en masse de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante et ne faisant pas partie de l’ornement, du fil élastique ou du fil de renforcement est augmenté proportionnellement de manière à ce que le pourcentage total de telles fibres soit égal à 100 pour cent,

    • (ii) d’autre part, les termes « à l’exclusion de l’ornement », « à l’exclusion de l’élastique » ou « à l’exclusion du renforcement », selon le cas, sont inscrits immédiatement après le pourcentage des fibres visé au sous-alinéa (i).

  • e) [Abrogé, DORS/91-477, art. 3]

  • DORS/79-656, art. 3
  • DORS/80-354, art. 1
  • DORS/87-247, art. 11
  • DORS/91-477, art. 3
  • DORS/2018-253, art. 4(F)

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