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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 67 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    InstrumentPériode
    1Réservoir jaugeur d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons line blanc5 ans
    2Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure line blanc5 ans
    3Tout instrument non visé aux articles 1 et 2 line blanc2 ans
  • (2) Pour les essais de fonctionnement d’un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.

  • DORS/80-290, art. 2
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 17
  • DORS/2005-297, art. 14
  • DORS/2014-111, art. 45

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