Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
Version de l'article 5 du 2020-11-30 au 2024-10-30 :
5 Toute personne exerçant une activité autorisée par le permis :
a) en porte une copie sur elle en tout temps quand elle se trouve dans la réserve d’espèces sauvages;
b) en présente une copie, sur demande, à un agent de la faune.
- DORS/78-466, art. 1(F)
- DORS/94-594, art. 7 et 11(F)
- DORS/2020-256, art. 4
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