Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 111 du 2006-03-22 au 2008-01-30 :
111 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- matière résiduelle comestible
matière résiduelle comestible Matière comestible qui ne sert pas à traiter, fabriquer, vendre, préparer ou servir de la nourriture, ou qui reste après ces opérations. (edible residual material)
- DORS/79-839, art. 29
- DORS/85-689, art. 9
- DORS/97-85, art. 68
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