Règlement sur la santé des animaux
120.6 (1) Il incombe à la personne qui a demandé un permis de dissémination conformément à l’alinéa 120.3a) ou qui a obtenu un tel permis en vertu de l’article 160 de fournir immédiatement au ministre tout nouveau renseignement relatif au risque pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, ou au risque d’introduction ou de propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, que pourrait présenter la dissémination du produit vétérinaire biologique, dès qu’elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue le risque de la dissémination pour l’environnement et pour la santé humaine et animale et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) soit maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) soit modifier les conditions de dissémination,
(iii) soit supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation des premiers renseignements ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut modifier le permis de dissémination :
(i) soit en assortissant la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) soit en modifiant les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il refuse de délivrer un permis de dissémination,
(ii) dans le cas où un permis de dissémination a déjà été délivré, il annule celui-ci et exige que le demandeur mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 120.5(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 120.5(2)b).
- DORS/97-8, art. 2
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2012-286, art. 58(F)
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