Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 129 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
129 (1) Le titulaire d’un permis de fabrication
a) tient et met à la disposition d’un inspecteur-vétérinaire, pour inspection, les registres relatifs à la préparation, à la fabrication, à la conservation, à l’entreposage, à la mise à l’épreuve, à la vente et à la distribution de tout produit vétérinaire biologique fabriqué selon ce permis et de tout diluant à utiliser avec le produit; et
b) fournit au ministre les échantillons du produit vétérinaire biologique qu’il peut exiger.
(2) Les registres visés à l’alinéa (1)a) sont conservés par le titulaire du permis pendant au moins deux ans de la date de péremption du produit vétérinaire biologique.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- Date de modification :