Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 131 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :
131 Lorsque le ministre est convaincu, d’après les épreuves d’un produit vétérinaire biologique ou autrement, que ce produit constitue un danger, qu’il est susceptible de causer une maladie transmissible chez les animaux, qu’il est contaminé ou inefficace, il peut, par ordonnance, en interdire l’importation, la fabrication, la vente ou la distribution.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
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