Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 135 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :
135 (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.
(2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit biologique vétérinaire, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.
(3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]
- DORS/82-590, art. 10
- DORS/97-85, art. 75
- DORS/2002-438, art. 16(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
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