Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 135.1 du 2015-02-27 au 2020-04-22 :
135.1 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie transmet par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, à la puissance ou à l’efficacité du produit vétérinaire biologique dans les quinze jours suivant la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance.
- DORS/79-839, art. 32
- DORS/2002-438, art. 17
- DORS/2015-55, art. 7
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