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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 139 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :

  •  (1) Il est interdit de frapper un animal, pendant son embarquement ou son débarquement, d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.

  • (2) Il est interdit d’embarquer ou de débarquer, ou de faire embarquer ou débarquer, un animal d’une façon susceptible de le blesser ou de le faire souffrir indûment.

  • (3) Les rampes, passerelles, glissières, boîtes ou autres dispositifs utilisés par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont entretenus et utilisés de façon à ne pas causer de blessures ou de souffrances indues aux animaux et leur inclinaison ne peut dépasser 45 degrés.

  • (4) Les rampes et passerelles utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement d’animaux sont pourvues de cloisons latérales suffisamment hautes et solides pour empêcher les animaux de tomber.

  • (5) Les rampes utilisées par un transporteur pour l’embarquement ou le débarquement des animaux sont disposées de telle façon qu’il n’y ait pas d’espace non gardé entre la rampe ou ses cloisons latérales et le wagon de chemin de fer, le véhicule à moteur, le navire ou l’aéronef.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), les véhicules à moteur et aéronefs servant au transport des animaux de ferme sont munis par le transporteur d’une barrière ou d’une glissière d’embarquement

    • a) pourvue de prises de pied sûres; et

    • b) convenant à l’embarquement et au débarquement des animaux.

  • (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux aéronefs équipés pour le chargement des animaux de ferme en conteneurs.

  • DORS/97-85, art. 77

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