Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 143 du 2020-02-20 au 2024-10-30 :
143 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales, sauf s’il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement.
(2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.
- DORS/97-85, art. 80
- DORS/2019-38, art. 2
- Date de modification :