Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 145 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :
145 À chaque point d’embarquement ou de débarquement des animaux pour alimentation, abreuvement ou repos, le transporteur prévoit ou a accès à des installations permettant d’alimenter, d’abreuver et de soigner les animaux et offrant une protection contre les intempéries.
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