Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 146 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :
146 Le transporteur aérien s’assure que chaque carlingue d’aéronef servant au transport d’animaux est pourvue d’un système de ventilation assurant un renouvellement d’air au moins une fois toutes les cinq minutes lorsque l’aéronef est au sol et une fois toutes les quatre minutes en cours de vol.
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