Règlement sur la santé des animaux
150 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf si le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse, sont conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort et que le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse respectent les conditions suivantes :
a) ils conviennent à l’espèce de l’animal;
b) ils l’empêchent de s’en échapper;
c) ils fournissent une ventilation adéquate à chaque animal;
d) ils offrent à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser et de tomber;
e) ils ne sont pas susceptibles de s’effondrer ou de basculer;
f) ils n’ont pas de têtes de boulons, d’angles ou d’autres saillies exposées;
g) ils ne contiennent pas d’objets non fixés;
h) aucune de leurs attaches n’est mal assurée;
i) ils peuvent être nettoyés, sauf s’il s’agit d’une caisse utilisée pour un seul transport;
j) soit l’animal est visible de l’extérieur de la caisse, soit au moins deux des côtés de la caisse sont pourvus sur leur face externe d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant la présence à l’intérieur d’un animal vivant et d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant le sens de la caisse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse qui est utilisée pour confiner et transporter un animal dans un aéronef.
(3) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites dans un véhicule ou une caisse, sauf si le plancher du véhicule ou de la caisse s’ils sont dans une caisse est recouvert de suffisamment de sable, de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière pour absorber l’eau, l’urine et le fumier liquide et en empêcher l’accumulation ou la fuite.
(4) Il est interdit de confiner ou de transporter un animal dans une caisse, sauf si elle est arrimée au véhicule de manière à empêcher qu’elle bouge durant le transport.
(5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui est conforme aux exigences de conception et de construction prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
- DORS/2019-38, art. 2
- DORS/2019-99, art. 18(F)
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