Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 154 du 2006-03-22 au 2020-02-19 :
154 Le transporteur maritime s’assure que dans un navire utilisé au transport des animaux,
a) les bovins non transportés en enclos individuels sont solidement attachés par la tête ou le cou à une rampe d’entravement à l’aide d’un licol ou d’une corde d’au moins 12,5 mm (1/2 po) de diamètre dans une position transversale au sens du navire face à une allée;
b) les équidés sont attachés par des cordes de façon à empêcher l’animal de mordre d’autres animaux ou de se heurter la tête contre le pont supérieur; et
c) les moutons, chèvres et porcs sont transportés dans des enclos ou des conteneurs fermés.
- DORS/78-69, art. 37
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