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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 171 du 2007-07-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque fabrique un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) la formule de l’aliment, y compris le nom et le poids de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication de chaque lot de l’aliment;

    • b) une feuille de mélange indiquant que chaque lot de l’aliment a été fabriqué conformément à la formule mentionnée à l’alinéa a);

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite;

    • d) la date de préparation de l’aliment;

    • e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’aliment, notamment le numéro du lot;

    • f) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.

  • (2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :

    • a) tout renseignement permettant d’identifier l’aliment, notamment son nom et le numéro du lot;

    • b) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité;

    • c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite.

  • (3) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit conserver une copie de toutes les factures d’aliments pour animaux contenant une substance interdite.

  • DORS/97-362, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 27
  • DORS/2007-24, art. 7

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