Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 176 du 2014-07-01 au 2024-11-11 :
176 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 4
- DORS/2005-192, art. 5
- DORS/2014-23, art. 13
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