Règlement sur la santé des animaux
183 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette y soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne chargée de la gestion de l’installation a préalablement transmis à l’administrateur une déclaration portant les nom et adresse de l’installation ainsi qu’un engagement de sa part de se conformer aux alinéas c) à e);
b) l’exploitant de la ferme d’origine transmet, avec le bison ou le bovin déplacé, l’étiquette approuvée qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1) ou a pris des dispositions auprès de la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage pour que les étiquettes approuvées soient apposées sur les lieux de l’installation;
c) le bison ou le bovin n’entre pas en contact avec des animaux qui appartiennent à une autre personne et qui ne portent pas d’étiquette approuvée;
d) l’étiquette approuvée visée à l’alinéa b) est apposée sur le bison ou sur le bovin dès la réception de l’animal à l’installation;
e) la personne chargée de la gestion de l’installation tient un registre, qu’elle fournit à l’administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins au moment où il est amené à l’installation,
(ii) la date où l’animal est amené à l’installation,
(iii) le numéro de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date d’apposition.
(2) La personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage appose une étiquette approuvée sur tous les bisons et les bovins qui y sont transportés et qui n’en portent pas déjà une.
(3) Toute personne qui s’engage aux termes de l’alinéa (1)a) à se conformer aux exigences des alinéas (1)c) à e) doit se conformer à ces exigences.
(4) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]
(5) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins à son installation en vue d’apposer sur eux une étiquette approuvée.
(6) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]
(7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (5) reste en vigueur durant la période qui y est indiquée.
(8) Toute personne qui reçoit un ordre en vertu du paragraphe (5) doit s’y conformer.
(9) Le ministre ne donne un ordre en vertu du paragraphe (5) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis, contenant les renseignements suivants, a été remis à la personne en cause :
(i) une déclaration portant que le ministre se propose de donner un ordre,
(ii) l’exigence à laquelle la personne ne s’est pas conformée;
b) la personne a eu la possibilité de se faire entendre au sujet des faits reprochés avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.
(10) Le ministre fait publier l’avis dans une publication à grand tirage de la localité où est située l’installation visée au paragraphe (1).
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 6
- DORS/2005-192, art. 9
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