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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 183 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être transporté de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette lui soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le nom et l’adresse de l’installation figurent sur la liste des installations d’étiquetage autorisées par l’administrateur responsable et qui est affichée sur son site Web;

    • b) l’exploitant de la ferme d’origine transmettra, avec le bison ou le bovin transporté, une étiquette approuvée délivrée à cette ferme en vertu du paragraphe 174(1), ou prendra au préalable avec le gestionnaire de l’installation d’étiquetage des arrangements pour qu’elle soit délivrée et apposée sur le bison ou le bovin à l’installation.

  • (2) La personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage :

    • a) veille à ce que le bison ou le bovin ne se mêle pas aux animaux appartenant à une autre personne et ne portant pas d’étiquette approuvée;

    • b) veille à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur le bison ou sur le bovin immédiatement après son arrivée à l’installation;

    • c) tient un registre — qu’elle fournit à l’administrateur responsable sur demande — contenant suffisamment de renseignements pour que puisse être établie l’origine de tout bison ou bovin reçu à l’installation, notamment :

      • (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins avant qu’il ne soit transporté à l’installation,

      • (ii) la date où l’animal est arrivé à l’installation,

      • (iii) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date où elle a été apposée.

  • (3) Sur demande de la personne chargée de la gestion d’une installation, l’administrateur responsable inscrit le nom de cette installation sur la liste des installations d’étiquetage autorisées si, à la fois la personne déclare par écrit :

    • a) qu’elle comprend les exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) que l’installation est adéquatement équipée pour permettre l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation.

  • (4) Lorsque la personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage ne respecte pas les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), l’administrateur responsable retire de la liste les nom et adresse de l’installation visée si, à la fois :

    • a) la personne a reçu de l’administrateur responsable un avis de retrait précisant :

      • (i) la contravention qui lui est reprochée,

      • (ii) le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;

    • b) elle n’a pas corrigé la situation dans le délai précisé dans l’avis;

    • c) elle a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.

  • (5) L’administrateur responsable qui retire le nom et l’adresse d’une installation de la liste des installations d’étiquetage autorisées doit, sans délai :

    • a) en aviser la personne chargée de la gestion de cette installation;

    • b) afficher l’avis de retrait sur son site Web.

  • (6) Si le nom et l’adresse d’une installation ont été retirés de la liste des installations d’étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de cette installation peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (3).

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2003-409, art. 6
  • DORS/2005-192, art. 9
  • DORS/2014-23, art. 16
  • DORS/2015-55, art. 10(F)

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