Règlement sur la santé des animaux
184 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal ne porte pas une étiquette approuvée, porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou perd une étiquette approuvée, la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée immédiatement après sa réception.
(3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal est abattu à cet abattoir;
b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir;
c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 7
- DORS/2005-192, art. 11
- DORS/2010-137, art. 3
- DORS/2012-286, art. 64(F)
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