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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 185 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

  •  (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui a perdu son étiquette approuvée ou qui ne porte pas d’étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;

    • b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,

      • (ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’endroit où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

      • (iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’endroit où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée :

    • a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;

    • b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.

  • (3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse d’animal porte déjà.

  • (4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 12

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