Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 193 du 2011-12-10 au 2021-03-17 :
193 (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à l’annexe III peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;
b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.
(2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :
a) quatre crustacés;
b) trois kilogrammes de mollusques;
c) dix poissons à nageoires non éviscérés.
- DORS/2010-296, art. 4
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