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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 194 du 2011-12-10 au 2021-03-17 :


 Il est interdit d’importer un animal aquatique non visé à l’annexe III, sauf s’il est accompagné d’un document jugé satisfaisant par l’inspecteur et sur lequel sont consignés les renseignements suivants :

  • a) le nom et l’adresse de l’exportateur;

  • b) le nom et l’adresse de l’importateur;

  • c) le nom taxonomique de l’animal aquatique, l’étape de son cycle de vie et, si plus d’un animal est importé, leur nombre;

  • d) le pays dans lequel l’animal aquatique est né ou d’où provient le matériel génétique et, dans le cas d’un animal aquatique, s’il est né en captivité ou en milieu sauvage.

  • DORS/2010-296, art. 4

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