Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
3 (1) Lorsqu’un animal
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
c) se trouve dans une zone d’éradication, ou
d) est importé ou présenté à l’importation,
un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
- DORS/78-69, art. 2(F)
- DORS/79-839, art. 3
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