Règlement sur la santé des animaux
34 (1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :
a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;
b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer des oeufs d’oiseaux non fertilisés et des produits d’oeuf d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :
a) que le pays d’origine ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l’article 7;
b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);
c) que les oeufs ne soient emballés dans des contenants propres et exempts de saleté et de résidus d’oeufs.
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des oeufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement de produits d’oeufs transformés approuvé par le ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), établissement de produits d’oeufs transformés s’entend de l’établissement où des oeufs ou des produits d’oeufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
- DORS/78-69, art. 21
- DORS/92-650, art. 1
- DORS/97-85, art. 28
- DORS/2018-108, art. 405
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