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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 4 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :


 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui

  • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication; ou

  • d) est importé ou présenté à l’importation.

  • DORS/78-69, art. 4(F)
  • DORS/79-839, art. 4
  • DORS/2019-99, art. 3

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