Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2009-06-29 :

  •  (1) Il est permis d’importer des États-Unis un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si Revenu Canada, Douanes détermine que le pays d’origine de la chose est les États-Unis.

  • (2) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal, autre qu’une chose visée aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, si :

    • a) d’une part, le pays d’origine ou la partie de pays est désigné comme étant exempt de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle provient la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par la chose;

    • b) d’autre part, l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine de la chose attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).

  • DORS/78-69, art. 23(F)
  • DORS/80-428, art. 4
  • DORS/82-590, art. 2
  • DORS/97-85, art. 34

Date de modification :