Règlement sur la santé des animaux
45 (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;
b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).
(2) L’établissement visé à l’alinéa (1)b) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par elle.
(3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).
- DORS/97-85, art. 36
- DORS/2009-18, art. 9
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