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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 49 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu en vertu du Tarif des douanes que la carcasse provient des États-Unis;

    • b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • (2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).

  • DORS/78-69, art. 28(F)
  • DORS/97-85, art. 38
  • DORS/2009-18, art. 13
  • DORS/2012-286, art. 52(A)
  • DORS/2017-94, art. 13

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