Règlement sur la santé des animaux
5 (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,
a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,
b) d’abattre l’animal, ou
c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,
conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
(3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un inspecteur-vétérinaire peut faire en sorte que l’animal
a) soit transporté à un établissement enregistré aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes et y soit abattu; ou
b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.
- DORS/79-839, art. 4
- DORS/81-348, art. 1
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