Règlement sur la santé des animaux
52 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, au besoin, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.
(3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 67]
- DORS/92-650, art. 3
- DORS/95-475, art. 4(F)
- DORS/97-85, art. 42
- DORS/2000-184, art. 67
- DORS/2009-18, art. 16
- Date de modification :