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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 52 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, au besoin, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 67]

  • DORS/92-650, art. 3
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/97-85, art. 42
  • DORS/2000-184, art. 67
  • DORS/2009-18, art. 16

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