Règlement sur la santé des animaux
55 (1) Nul ne peut importer du foin, de la paille et des herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des produits, à moins
a) que l’envoi ne soit accompagné d’un certificat d’un vétérinaire officiel du pays exportateur, à l’effet que le foin, la paille et les herbes ont été désinfectés d’une manière approuvée par le ministre; ou
b) que, si le certificat n’accompagne pas l’envoi, le foin, la paille et les herbes :
(i) ne soient sans délai désinfectés, sous la surveillance d’un inspecteur, à un poste de fumigation approuvé par le ministre,
(ii) ne soient sans délai incinérés.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le foin, la paille et les herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des articles peuvent être importés d’un pays d’origine ou d’une partie d’un tel pays désigné par le ministre comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7.
- DORS/97-85, art. 44
- DORS/2012-286, art. 54(A)
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